Chambre sociale, 28 septembre 2011 — 10-23.702

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2010), que M. X..., employé en qualité de directeur par la société Coopérative de production Sigec depuis le 1er avril 2002, a été licencié pour motif économique le 2 juillet 2007, après s'être vu proposer lors de l'entretien préalable une offre de reclassement dans un poste de technicien d'exploitation et une convention de reclassement personnalisé ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que le délai de réflexion laissé au salarié pour qu'il se prononce sur les offres de reclassement qui lui ont été faites dans le cadre d'un licenciement pour motif économique constitue une garantie de fond dont le non respect, par l'employeur, emporte méconnaissance de son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, en retenant que le salarié avait, par sa lettre du 11 juillet 2007, qualifié la proposition d'un poste de technicien d'exploitation, avec un salaire de 1.900 euros de « supercherie », et que cela démontrait qu'il ne l'aurait, en toute hypothèse, pas acceptée, pour juger indifférent le fait que le poste ait été pourvu par ailleurs, sans attendre l'expiration du délai imparti au salarié pour accepter ou refuser ce poste, s'est prononcée par un motif inopérant au regard de la garantie de fond que constitue le respect dudit délai et a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ que, d'autre part, toute décision doit être motivée ; qu'en se fondant sur le fait que, M. X... ayant qualifié l'offre de reclassement de «supercherie», il ne l'aurait, en toute hypothèse, pas acceptée, et juger indifférent le fait que l'employeur n'ait pas respecté le délai pendant lequel cette offre aurait dû être maintenue, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) que l'employeur ne satisfait pas à son obligation de reclassement en l'absence de proposition individualisée ; que la cour d'appel, en retenant que la présentation d'une simple fiche de poste à M. X... lors de l'entretien préalable à son licenciement valait offre écrite et précise, lorsqu'un tel document ne comportait aucun élément d'individualisation, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 1101 du code civil ;

4°) enfin que les recherches de reclassement doivent s'effectuer à compter du moment où le licenciement est envisagé ; que la cour d'appel a contesté que la seule offre d'un poste en vue de son reclassement avait été présentée au salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement, ce dont il se déduisait que les recherches de reclassement n'avaient pas été effectuées à compter du moment où ledit licenciement avait été envisagé ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait rempli ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1233-4 du code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas donné son accord au reclassement proposé dans un emploi d'une catégorie inférieure ; d'autre part, que les possibilités de reclassement doivent être recherchées jusqu'à la date du licenciement ; que le moyen, qui est inopérant dans ses deux premières branches et irrecevable dans sa troisième comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef ;

AUX MOTIFS QUE le salarié qui était administrateur de la SCOP jusqu'au 21 mai 2007 n'a jamais discuté les difficultés économiques de cette société, dont les salariés sont associés majoritaires ; que pour dire que la société Sigec n'avait pas rempli son obligation de reclassement, le conseil de prud'hommes a relevé, en substance, qu'après des pertes cumulées d'un montant de 700.000 euros avec des capitaux propres négatifs (318.000 euros) et une prévision de pertes de 150.000 euros pour juin 2007, cette société dès le 28 mai 2007, lors de la réunion du comité d'entreprise, a officiellement reconnu la nécessité de supprimer quatre postes, afin de diminuer la masse salariale, soit deux postes liés au secteur dév