Troisième chambre civile, 5 octobre 2011 — 10-17.057

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 13-49, alinéa 1er, du code de l'expropriation ;

Attendu que l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2010), fixe les indemnités dues par le département des Alpes-Maritimes aux consorts X... à la suite de l'expropriation à son profit de parcelles leur appartenant, au vu d'un rapport d'expertise déposé au greffe par les consorts X..., appelants, le 14 février 2008, plus de deux mois après leur déclaration d'appel du 23 novembre 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les documents produits par l'appelant plus de deux mois après la déclaration d'appel doivent être déclarés, au besoin d'office, irrecevables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations) ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du département des Alpes-Maritimes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour le département des Alpes-Maritimes

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les indemnités revenant aux consorts X... pour l'expropriation de leurs parcelles situées à ... à 1. 450. 802 euros pour l'indemnité principale et 146. 080 euros pour l'indemnité de remploi,

AUX MOTIFS QUE l'alinéa 1er de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation prévoit que l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à compter de la date d'appel ; que si les hoirs X... ont déposé leur mémoire le 21 janvier 2008 soit dans le délai de deux mois de leur appel formé le 23 novembre 2007, par contre ils n'ont déposé leurs pièces que le 14 février 2008 ; que les pièces 1 à 9 avaient déjà été communiquées en première instance et ce retard est sans incidence sur leur recevabilité ; que par contre tel n'est pas le cas des pièces 10 à 21 qui doivent être écartées de la procédure ; qu'aucune demande n'est formée pour les pièces 22 à 26 qui concernent soit des actes de procédure postérieurs à l'appel soit des documents produits pour répondre aux moyens adverses ou postérieurs au premier mémoire ; que, sur l'application de l'article L. 13-17 du code de l'expropriation, le 19 décembre 2005, les hoirs X... ont reçu en donation partage différents terrains dont les parcelles sur lesquelles porte l'expropriation, évalués à l'acte à une valeur de 800. 000 euros ; que le département des Alpes-Maritimes demande l'application de l'article L. 13-17 du code de l'expropriation qui prévoit que lorsqu'une mutation est intervenue depuis moins de cinq ans avant l'ordonnance d'expropriation, le montant de l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par le service des domaines dès lors que la déclaration de valeur est d'un montant inférieur à ladite estimation ; qu'il soutient que la donation portant sur 59. 935 mètres carrés pour une valeur de 800. 000 euros, le prix du terrain correspond à 13, 35 euros le mètre carré ; mais que d'une part, il ne tire pas toutes les conséquences utiles de cette position puisqu'il fonde son offre sur une valeur au mètre carré de 36, 30 euros qu'il estime être celle du marché ; que d'autre part et surtout le texte applicable en l'espèce n'est pas le seul article L. 13-17 mais également l'article R. 13-44 du code de l'expropriation dont il ressort de son alinéa 2 qu'en cas d'expropriation partielle, l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par le trésorier-payeur-général lorsque cette estimation est supérieure à l'évaluation donnée à la totalité des biens lors d'une mutation intervenue depuis moins de cinq ans ; qu'en l'espèce la valeur totale des biens donnés a été déclarée pour une somme de 800. 000 euros (en réalité 1. 100. 000 euros dont 800. 000 euros pour les biens situés sur la commune de...) supérieure à l'estimation des services des domaines (452. 000 euros) pour les biens expropriés ; que l'acte ne permet pas de connaître la valeur qui a été attribuée à chacune des différentes parcelles ; qu