Chambre commerciale, 4 octobre 2011 — 10-23.230

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 juin 2010), qu'à la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle concernant les années 2002 et 2003, l'administration a estimé que M. X... avait bénéficié de dons manuels et lui a notifié, le 30 août 2005, une proposition de rectification puis un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement ; qu'après rejet de sa réclamation, M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement de l'imposition mise à sa charge ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté une partie de sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 757 du code général des impôts "Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation. La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale … " ; que la présentation de relevés bancaires ainsi qu'un compte rendu de visite de l'administration fiscale ne valent pas révélation au sens de l'article 757 du code général des impôts dès lors que ces documents n'émanent pas du donataire ; que, par suite, en jugeant le contraire la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'article 757, alinéa 2, du code général des impôts, qui prévoit que le don manuel révélé à l'administration fiscale par le donataire est sujet au droit de donation, n'exige pas l'aveu spontané du don de la part du donataire ; que l'arrêt relève que M. X... avait présenté au vérificateur ses relevés de compte bancaire sur lesquels apparaissaient, à la date du 20 août 2003, un versement par chèque et un virement ; qu'il constate que M. X... avait signé un compte rendu contenant des déclarations faites par lui devant le vérificateur le 13 janvier 2005 et que, sans contester avoir tenu les propos ainsi consignés, celui-ci y avait apporté un correctif, par lettre du 26 juillet 2005, en s'expliquant sur l'utilisation des fonds correspondants au chèque ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que cette présentation de ses relevés bancaires et les explications de M. X... sur l'origine des fonds reçus valaient révélation au sens de l'article 757, alinéa 2, précité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de l'exposant en décharge des compléments de droits d'enregistrement auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2003.

AUX MOTIFS QUE « les actes de mutation à titre gratuit sont soumis à un droit d'enregistrement fixé par l'article 777 du code général des impôts ; attendu que l'article 757 de ce code dispose que les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation ; qu'aux termes du deuxième alinéa de cet article la même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel de l'administration fiscale ; attendu que lors de la vérification dont il a fait l'objet, Monsieur X... a présenté ses relevés de compte bancaire à l'administration fiscale qui a constaté que sur son compte n° 04611201558 ouvert à la Caisse d'Epargne apparaissaient au crédit à la date du 20 août 2003 un versement par chèque bancaire pour un montant de 259.163,33 euros et un virement interne de 45.736,67 euros ; qu'il est mentionné dans le compte rendu de visite du 13 janvier 2005 établi à la date du 17 janvier 2005 par l'inspecteur des impôts que Monsieur X... a déclaré qu'il s'agissait pour le chèque de 259.163,33 euros d'un chèque provenant de la SCI CENTRE EUROPE suite à la vente des murs appartenant à cette SCI, elle-même détenue par Monsieur et Madame Y.... Monsieur X... a ajouté que Monsieur Y... étant souvent absent car voyageant beaucoup à l'étranger et n'ayant pas besoin de cet argent, lui avait donné cette somme afin que lui-même et son gendre (fils de Monsieur Y...) puissent en disposer à leur guise en cas de nécessité. A cette même date le virement interne de 47.736,67 euros provient de la vente des murs appartenant cette fois à la SCI LE SYNTHOIS. Les deux sommes ont servi à ouvrir un compte à terme d'une valeur de 304.900 euros auprès de cette même Cai