Chambre sociale, 5 octobre 2011 — 08-42.909
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 juillet 1980 en qualité de poseur de voie par la société Pichenot-Bouille, à laquelle a succédé la société Travaux publics et ferroviaires (TPF) ; qu'il a été victime de deux accidents du travail, le premier survenu le 9 septembre 1999 ayant donné lieu à une visite de reprise le 18 juin 2000 à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré apte, et le second, en date du 12 décembre 2000, à la suite duquel il a été déclaré apte à la reprise le 6 novembre 2001 ; que M. X..., ensuite placé en arrêt maladie à compter du 21 décembre 2001, a été déclaré par le médecin du travail, le 23 février 2005, inapte à son poste actuel mais apte à un poste sédentaire sans efforts ; que le 1er mars 2005, l'employeur lui a remis un courrier l'avisant qu'après concertation, la direction et le délégué du personnel n'avaient trouvé aucune possibilité de reclassement ; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 30 mars 2005, remise en main propre contre émargement le 6 avril 2005 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes liées à l'exécution et à rupture de son contrat de travail ; que l'Union locale CGT de Chatou est intervenue à ses côtés à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin ; que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que pour dire le licenciement de M. X... pourvu d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement faisait référence à l'inaptitude constatée par le médecin du travail et à l'impossibilité de reclassement ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que nonobstant la remise en main propre de ce courrier le 6 avril 2005, l'employeur avait déjà manifesté sa volonté de mettre fin au contrat dès le 30 mars 2005 (date du courrier de licenciement, du certificat de travail, du chèque de solde de tout compte, de l'attestation pour la caisse de congés payés) voire le 31 mars 2005 (attestation ASSEDIC), de sorte que la lettre de licenciement, postérieure à la rupture, n'était pas motivée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par des motifs non critiqués, que c'était en raison de la maladie du salarié et à la demande de celui-ci qu'il était convenu que tous les documents lui seraient remis en main propre, à des dates de passage fixées d'un commun accord pour faciliter ses convenances personnelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient vaines, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de visite de reprise prévue aux articles R 4624-21 et R. 4624-22 (alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51) du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, reste suspendu en conséquence de cet accident, peu important qu'à la date de la rupture le salarié ait été déclaré consolidé de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il soit pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie ; que pour écarter l'application de la législation applicable aux accidents du travail, la cour d'appel a retenu d'une part, que les accidents du travail des 9 septembre 1999 et 12 décembre 2000 avaient été suivis de visites de reprise le déclarant apte, d'autre part que la CPAM lui avait notifié le 16 août 2000 la consolidation de son état au 14 août 2000 et qu'elle lui avait versé des indemnités journalières au titre de sa maladie à compter du 22 décembre 2001 jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'à la date de la visite de reprise de février 2005, il était protégé au titre d'un accident du travail postérieur, intervenu le 5 décembre 2001, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit examiner les documents soumis à son examen ; qu'en retenant que M. X... ne produisait aucun élément établissant que l'avis d'inaptitude du 23 février 2005 était la conséquence de l'accident du travail du 9 septembre 1999 sans s'expliquer sur les courriers de la CPAM des Yvelines des 27 juin 2001, 17 mai 2002, 21 mai 2002, 29 octobre 2004, 24 mai 2005 tr