Chambre sociale, 5 octobre 2011 — 10-30.657
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 juin 2009), que Mme X... a été engagée le 24 mars 2004 par la société Aux Trois Letchis en qualité d'employée de restauration pour une durée hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d'un contrat d'accès à l'emploi ; que la salariée, qui travaillait le samedi matin, s'est vu imposer à compter du 1er février 2005 une modification de son horaire de travail lui faisant obligation de travailler désormais le samedi de 16h à 18h30 ; qu'après avoir reçu des avertissements en raison de ses absences injustifiées le samedi soir, l'intéressée a été convoquée le 31 mars 2005 à un entretien préalable le 15 avril en vue de son éventuel licenciement ; qu'elle a, par lettre du 9 avril 2005, fait connaître son opposition à un changement d'horaires qui lui occasionnait des contraintes familiales, rappelé des demandes de rappel de salaire antérieures et imputé en ces termes à l'employeur la rupture de son contrat : "je ne peux plus travailler dans ces conditions là" ; qu'elle a été licenciée le 22 avril pour faute grave, la lettre de licenciement lui reprochant diverses absences ainsi que son refus de travailler les samedis et jours de fêtes depuis le début du mois de février ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement pour faute grave était légitime et de la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié prend acte de la rupture unilatérale de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission et le contrat étant rompu par la prise d'acte émanant du salarié, peu importe la lettre envoyée postérieurement par l'employeur pour lui imputer cette rupture ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que Mme X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 avril 2005 soit antérieurement à son licenciement en date du 22 avril en faisant connaître son opposition à un changement d'horaire qui lui occasionnait des contraintes familiales, en rappelant ses demandes du 24 janvier 2005 et en imputant à l'employeur la rupture de son contrat ("je ne peux plus travailler dans ces conditions là") ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas discuté que la rupture résultait de la lettre de licenciement, sans constater que la salariée avait expressément renoncé à sa prise d'acte antérieure à son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ que la faute grave résulte d'un fait fautif ou d'un ensemble de faits fautifs imputables au salarié qui constitue une violation des obligations s'attachant à son emploi d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le refus par une salariée eu égard à ses difficultés familiales d'accepter un changement de ses conditions de travail ne caractérise pas nécessairement une faute grave ; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur n'avait pas à solliciter l'accord de la salariée avant d'apporter à l'horaire de travail une modification qui ne portait pas sur un élément essentiel sans rechercher la réalité des contraintes familiales invoquées par la salariée, laquelle a des enfants scolarisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légales à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la salariée, qui n'a pas fait état dans ses conclusions d'appel d'une prise d'acte de rupture, ni même n'a cité la lettre du 9 avril 2005, mais a au contraire a dirigé toutes ses critiques contre le seul licenciement dont elle avait fait l'objet, afin de voir écarter la faute grave comme la cause réelle et sérieuse de licenciement, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la position prise devant les juges du fond ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant retenu, par motifs adoptés, que la salariée ne rapportait pas la preuve que le changement d'horaires du samedi auquel avait procédé l'employeur était incompatible avec des obligations familiales impérieuses, et que la société aurait fait un usage abusif et discriminatoire de son pouvoir de direction, a procédé à la recherche prétendument délaissée ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche et manquant en fait en sa seconde, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code d