Chambre sociale, 5 octobre 2011 — 10-17.110

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 avril 2000 en qualité de " développeur et assistant de direction " par la société Y... agencement ; que par lettre du 5 juin 2008, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de primes, d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ;

Attendu que pour dire que M. X... n'avait pas la qualité de cadre dirigeant et condamner la société Y... agencement à lui payer certaines sommes au titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt, après avoir énuméré les attributions du salarié figurant dans son contrat de travail, retient que le contrat ne lui attribue pas des fonctions de direction de l'entreprise, qu'il prévoit au contraire que le salarié ne fera que " seconder la direction dans toutes les démarches commerciales de la société ", qu'il " place en outre l'exercice de toutes les attributions du salarié sous l'autorité de la direction de l'entreprise et le soumet expressément au respect de ses instructions et que sa simple participation aux réunions du conseil d'administration ou à des entretiens d'embauche ne saurait lui conférer le statut d'un cadre dirigeant décidant effectivement et de façon autonome de la politique économique, sociale et financière de l'entreprise " ;

Attendu, cependant, que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant se voit confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs inopérants tenant aux seules mentions du contrat d'embauche et au fait que M. X... n'assurait pas la direction de l'entreprise, sans vérifier précisément les conditions réelles d'emploi de l'intéressé au regard de chacun des critères cumulatifs édictés à l'article L. 3111-2 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Y... agencement à payer à M. X... la somme de 234 380, 63 euros au titre des heures supplémentaires, indemnité compensatrice de repos compensateur et indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 4 mars 2003 au 9 juin 2008, les sommes de 12 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 200 euros de congés payés afférents, la somme de 2 800 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Y... agencement

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Y... AGENCEMENT à payer à Monsieur X... les sommes de : -234 380, 63 € au titre de rappel d'heures supplémentaires, indemnités compensatrices de repos compensateur et indemnités compensatrices de congés payés ; -12 000 € à titre d'indemnités compensatrices de préavis ; -1 200 € à titre de congés payés sur préavis ; -2 800 € à titre d'indemnités de licenciement ; -24 000 € à titre de dommages et intérêts ; -1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'aux termes du contrat de travail liant les parties, Vincent X... a été engagé pour exercer les fonctions de « développeur commercial » et d'« assistant de direction » ; que le contrat précise que ses attributions sont notamment les suivantes :- recherche et conclusion de marchés dans le né