Chambre sociale, 5 octobre 2011 — 10-18.685
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2009), que Mme X... a été engagée, à compter du 18 août 2003, par l'Association de soutien et d'aide au maintien à domicile (ASAMAD) Le Chaînon (l'association) en qualité d'aide soignante, selon un contrat à durée déterminée de trois mois dont l'exécution s'est poursuivie au-delà de l'échéance ; que par lettre du 12 mars 2004, l'association lui a notifié qu'il ne sera pas possible de poursuivre la collaboration en raison des fautes graves et répétées que constituent les manquements imputés à l'intéressée ; que contestant le bien-fondé de la rupture, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures complémentaires alors, selon le moyen :
1°/ que la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'aucune partie ne peut être déboutée ni condamnée à raison de l'insuffisance des éléments de preuve qu'elle produit aux débats ; que le juge saisi d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées doit former sa conviction tant sur l'existence que sur le nombre de ces heures, au besoin en recourant à une ou plusieurs mesures d'instruction ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande au titre des heures de travail effectuées, qu'elle n'établissait pas l'horaire de travail, le temps de travail, l'effectivité de la participation aux réunions ni le non-paiement de salaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant, pour débouter la salariée de ses demandes, qu'il ressortirait des bulletins de salaires que des heures supplémentaires auraient été réglées à hauteur de 9 heures par mois et même parfois supplémentaires au-delà, quand cette circonstance n'établit pas que les heures ainsi payées suffisaient à remplir la salariée de ses droits, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se fondant sur la production par l'employeur de plannings de l'ensemble des salariés sans préciser en quoi ils concernaient Mme X... la cour d'appel a statué par un motif général qui ne justifie pas sa décision au regard de l'article l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve versés aux débats par les parties ; qu'il doit être rejeté ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens, réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents alors, selon les moyens :
1°/ que la lettre notifiant la rupture de son contrat de travail à Mme X... faisait état d'une rupture pour cause de non renouvellement de contrat à durée déterminée ; qu'affirmant que la salariée aurait été licenciée pour faute grave, la cour d'appel a dénaturé la lettre de rupture en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ subsidiairement, que Mme X... contestait fermement la crédibilité des attestations produites par l'employeur et produisait des documents de nature à établir leur caractère mensonger ; qu'en fondant sa décision sur les attestations produites par l'employeur sans prendre la peine de répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; qu'en jugeant le licenciement de Mme X... fondé sur une faute grave quand la lettre de licenciement ne faisait pas état d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail ;
4°/ que la lettre notifiant la rupture de son contrat de travail faisait état de griefs mettant gravement en cause sa moralité ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, relatif aux motifs de la rupture, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un simple argument, n'a pas dénaturé la lettre de rupture qui faisait état de "fautes graves et répétées" imputées à la salariée ;
Et attendu que le rejet du de