Chambre sociale, 5 octobre 2011 — 10-30.599
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-21 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée comme hôtesse de caisse par la société Sotourdi suivant contrat de travail à temps partiel du 1er octobre 2006 ; que son horaire de travail était réparti sur quatre jours par semaine, les lundi, mercredi, vendredi et samedi jusqu'au 28 juillet 2008, date à laquelle la société a mis en oeuvre un nouveau planning impliquant une répartition de son horaire sur l'ensemble des jours ouvrables de la semaine, du lundi au samedi ; qu'après avoir protesté, sans succès, contre cette nouvelle répartition, Mme X... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'être rétablie dans ses horaires antérieurs et obtenir l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient, après avoir relevé que le contrat de travail prévoyait un délai de prévenance de deux semaines en cas de modification des horaires, qu'il n'est pas établi que le nouveau planning ait été notifié à la salariée au moins deux semaines avant son entrée en vigueur, que pour autant le non-respect du délai de prévenance ne suffit pas à lui seul à justifier que la salariée soit rétablie dans ses horaires antérieurs, la modification mise en oeuvre par l'employeur ne constituant pas un trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté le délai de prévenance prévu au contrat et, d'autre part, que l'inobservation du délai de prévenance constitue un trouble manifestement illicite nécessitant le rétablissement du salarié dans ses horaires antérieurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Sotourdi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à la condamnation de la société SOTOURDI et de Monsieur Z... au rétablissement de ses horaires de travail initiaux, et au paiement d'une somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QU'il n'appartient pas, en premier lieu, à la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'apprécier la conformité du contrat de travail conclu le 1er octobre 2006 par Mademoiselle X... aux dispositions de l'article L 3123-14 du Code du travail ou de la convention collective applicable ; qu'au demeurant, il n'est pas précisé en quoi le contrat ne serait pas conforme aux dispositions légales ou conventionnelles ; que concernant la demande dont le juge des référés se trouve précisément saisi, il est constant qu'à compter du 28 juillet 2008, date d'entrée en vigueur d'un nouveau planning au sein de la société SOTOURDI, la répartition du temps de travail de plusieurs hôtesses de caisse, dont Mademoiselle X..., a été modifiée ; que les 22 heures de travail hebdomadaire de cette dernière, auparavant réparties sur quatre jours de la semaine, avec deux journées complètes de travail (les mercredi et samedi) ont ainsi été réparties sur six jours, du lundi au samedi, tous les après-midi ; que toutefois, le contrat de travail de Mademoiselle X... prévoit expressément, page 4, que la répartition des horaires de travail pourra être modifiée dans certains cas (remplacement de salariés absents, surcroît temporaire d'activité, surcroît d'activité saisonnier, travaux à accomplir dans un délai déterminé, ouverture du dimanche, réorganisation des horaires collectifs de l'entreprise…) ; qu'il s'ensuit que la société SOTOURDI n'a commis aucune faute contractuelle en modifiant la répartition des horaires de travail de l'intéressée ; que certes, le contrat dispose aussi que de telles modifications devront lui être notifiées deux semaines au moins avant leur date d'effet, une telle disposition renvoyant à l'article L 3123-21 selon lequel la modification de la répartition de la durée du travail doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu ; qu'il n'est pas établi que le planning applicable à compt