Chambre sociale, 5 octobre 2011 — 10-23.990
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 juin 2010), que M. X..., engagé à compter du 3 décembre 2001 comme chef d'atelier par la société Ortet holding, a démissionné de son poste le 1er décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non rémunérées et de repos compensateurs non pris, outre congés payés afférents ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié qui entend obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant dès lors produire les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. X... produisait notamment ses bulletins de salaire, établissant qu'il avait perçu l'indemnité conventionnelle de panier « déplacement » pour tous les jours ouvrables du mois, ce dont il résultait qu'il travaillait bien du lundi au samedi midi, mardi compris ; qu'à cet égard, la cour d'appel a estimé qu'« en faisant observer que depuis le mois d'août 2002 il avait reçu paiement d'indemnités de repas également appelées indemnités de déplacement ou frais professionnels pour un nombre de jours égal chaque mois à la totalité des jours ouvrables, donc, pour tous les mardis, M. X... apportait ainsi un élément permettant de présumer l'existence d'heures supplémentaires accomplies ces jours là » ; que néanmoins, la cour d'appel a affirmé péremptoirement que « ce seul élément » « n'était pas suffisant à établir la preuve que M. X... travaillait tous les jours sans journée de repos », sans préciser en quoi cet élément ne permettait pas de conclure que le salarié avait travaillé le mardi ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il s'ensuit que les motifs donnés par le jugement dont la société demande la confirmation sont considérés comme intégrés dans ses conclusions d'appel et constituent autant de moyens auxquels les juges du second degré doivent répondre ; qu'en l'espèce, pour retenir la réalité des heures supplémentaires accomplies par le salarié, le conseil de prud'hommes s'était notamment fondé sur le « fait que, de trois mécaniciens plus un aide mécanicien à l'arrivée de M. X..., l'atelier avait été réduit à deux, dont le chef d'atelier, sans que l'employeur ne justifie d'une diminution du parc de véhicules de l'entreprise » ; qu'il ressort cependant de la lecture de l'arrêt que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande au titre des heures supplémentaires, sans répondre à ce motif du jugement dont le salarié demandait la confirmation ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 4 du code de procédure civile ;
3°/ que pour retenir que M. X... avait été absent un jour par semaine, et qu'il n'avait donc pas accompli les heures supplémentaires dont il réclamait le paiement, la cour d'appel s'est fondée sur les calendriers de l'atelier établis par l'employeur, indiquant pour chaque salarié les journées ou demi-journées de repos (ou d'absence), calendriers dont elle a considéré qu'ils étaient « fiables » au motif qu'ils « étaient corroborés par les témoignages de MM. Y..., Z... et B... » ; que toutefois, il résulte des constatations mêmes de la cour d'appel que les dits témoins faisaient seulement état, dans leurs attestations, « des absences de M. X..., de son comportement « difficile », de son manque de désorganisation » et « de son peu de fiabilité » ; qu'or ces éléments ne permettaient nullement de corroborer le nombre de jours de repos indiqué mensuellement dans les calendriers établis par la société, les témoins se bornant à évoquer « des absences de M. X... » sans plus de précision quant à la date et à la fréquence de ces absences, et le « comportement difficile » du salarié, « son manque de désorganisation » et « son peu de fiabilité » étant par ailleurs sans lien avec le nombre d'heures de travail qu'il avait réellement effectuées ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4°/ que pour faire droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes avait considéré que les calendriers de l'atelier produi