Chambre sociale, 5 octobre 2011 — 10-19.650

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Promodip en qualité d'animatrice le 24 mai 2000 ; que se plaignant de devoir se trouver à disposition permanente de l'entreprise sans pouvoir obtenir de régularisation de son statut, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, sa résiliation judiciaire et le paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, et statuant à nouveau de dire que le contrat de travail conclu avec la salariée doit être requalifié en contrat de travail à temps plein puis de le condamner à payer à cette dernière diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque l'activité d'un salarié dépend exclusivement des missions que les clients de son employeur veulent bien lui confier, employeur et salarié peuvent convenir d'un contrat laissant une grande liberté dans leurs obligations mutuelles, le contrat étant purement et simplement suspendu en dehors du temps des missions confiées sans que l'employeur en garantisse ni le nombre ni la durée, le salarié étant libre en contrepartie de refuser les missions proposées à sa convenance et de travailler pour d'autres employeurs ; qu'un tel contrat, distinct d'un contrat de travail à temps partiel puisqu'il vise la réalisation de missions ponctuelles et non pas à l'accomplissement de quelques heures de travail selon une certaine régularité voulue par l'employeur, ne peut pas être présumé conclu pour un temps plein ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu entre Mme X... et la société Promodip stipulait précisément que " 4. Pour tenir compte des caractéristiques et des contraintes des actions promotionnelles, le salarié est autorisé, pour les motifs qui lui sont propres, à refuser telles actions qui lui seront demandées, son contrat étant alors suspendu. Pendant ces périodes de suspension, le salarié ne sera tenu à l'égard de Promodip à aucune exclusivité, mais il s'engage à fournir le nom et l'adresse de ses autres employeurs ainsi que le nombre d'heures de travail effectuées chez eux " ; que la cour d'appel a elle-même constaté que " la société Promodip et Mme X... ont signé le 26 mai 2000 un contrat à durée indéterminée prévoyant la possibilité pour la salariée de refuser certaines missions confiées par la société Promodip et de s'engager envers un autre employeur dès lors que cette faculté n'entraîne pas un dépassement de la durée légale du travail " ; qu'en retenant qu'un tel contrat s'analysait comme un contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article 1134 code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ;

2°/ que lorsque l'activité d'un salarié dépend exclusivement des missions que les clients de son employeur veulent bien lui confier, employeur et salarié peuvent convenir d'un contrat laissant une grande liberté dans leurs obligations mutuelles, le contrat étant purement et simplement suspendu en dehors du temps des missions confiées sans que l'employeur en garantisse ni le nombre ni la durée, le salarié étant libre en contrepartie de refuser les missions proposées à sa convenance et de travailler pour d'autres employeurs ; que dans le cadre d'un tel contrat, l'employeur ne manque à aucune de ses obligations du seul fait qu'il ne propose aucune mission au salarié faute de clients ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu entre Mme X... et la société Promodip stipulait précisément que " 4. Pour tenir compte des caractéristiques et des contraintes des actions promotionnelles, le salarié est autorisé, pour les motifs qui lui sont propres, à refuser telles actions qui lui seront demandées, son contrat étant alors suspendu. Pendant ces périodes de suspension, le salarié ne sera tenu à l'égard de Promodip à aucune exclusivité, mais il s'engage à fournir le nom et l'adresse de ses autres employeurs ainsi que le nombre d'heures de travail effectuées chez eux " ; que la cour d'appel a elle-même constaté que " la société Promodip et Mme X... ont signé le 26 mai 2000 un contrat à durée indéterminée prévoyant la possibilité pour la salariée de refuser certaines missions confiées par la société Promodip et de s'engager envers un autre employeur dès lors que cette faculté n'entraîne pas un dépassement de la durée légale du travail " ; qu'en retenant que l'employeur aurait manqué à ses obligations en ne proposant plus de travail à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ;

3°/ que le salarié qui travaille de façon discontinue pour la réalisation de missions entre lesquelles le contrat de travail est suspendu ne peut prétendre à des rappels de salaire au