Chambre sociale, 5 octobre 2011 — 10-19.706
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 2010), que Mmes X..., Y... et Z... ont été engagées par la société Promodip en qualité de démonstratrices ; que se plaignant de ce que l'employeur ne leur fournissait plus de travail, elles ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de leurs contrats de travail aux torts de l'employeur et le paiement de dommages-intérêts ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les contrats de travail des salariées étaient illicites, de prononcer leur résiliation à ses torts et de le condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts à raison de l'illécéité des contrats de travail et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'activité d'un salarié dépend exclusivement des missions que les clients de son employeur veulent bien lui confier, employeur et salarié peuvent convenir d'un contrat laissant une grande liberté dans leurs obligations mutuelles, le contrat étant purement et simplement suspendu en dehors du temps des missions confiées sans que l'employeur en garantisse ni le nombre ni la durée, le salarié étant libre en contrepartie de refuser les missions proposées à sa convenance et de travailler pour d'autres employeurs ; qu'un tel contrat, distinct d'un contrat de travail intermittent puisqu'il vise la réalisation de missions ponctuelles sans qu'une durée minimale de travail puisse être garantie, le salarié étant libre en contrepartie d'accepter ou non les missions proposées ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu entre la société Promodip et chaque salariée stipulait précisément que « 4. Pour tenir compte des caractéristiques et des contraintes des actions promotionnelles, le salarié est autorisé, pour les motifs qui lui sont propres, à refuser telles actions qui lui seront demandées, son contrat étant alors suspendu. Pendant ces périodes de suspension, le salarié ne sera tenu à l'égard de Promodip à aucune exclusivité, mais il s'engage à fournir le nom et l'adresse de ses autres employeurs ainsi que le nombre d'heures de travail effectuées chez eux » ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'« Aux termes des contrats de travail litigieux, les salariées étaient engagées pour une durée indéterminée, mais sans que soit définie aucune durée de travail. Il était seulement prévu qu'elles intervenaient selon les directives du responsable régional qui leur communiquait les instructions nécessaires au déroulement de chaque action, en particulier les dates, lieux et horaires de travail. Enfin, elles étaient autorisées à refuser les actions qui leur étaient demandées » ; qu'en retenant qu'un tel contrat s'analysait comme un contrat intermittent, la cour d'appel a violé l'article 1134 code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ;
2°/ qu'en affirmant péremptoirement que « les emplois de Mmes Y..., X... et Z... relèvent à l'évidence du contrat de travail intermittent et il résulte des relevés annuels de leur activité au service de la société Promodip que celle-ci était en mesure de leur garantir une durée minimale annuelle de travail » sans dire en quoi les dispositions relatives au contrat de travail intermittent devaient s'appliquer, ni spécifier comment l'employeur aurait pu garantir un temps de travail minimum, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'octroi de dommages-intérêts suppose l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en accordant en l'espèce à chaque salariée 1 500 euros de dommages-intérêts à raison de l'illicéité de leur contrat de travail sans caractériser l'existence d'un préjudice quand l'employeur en contestait précisément l'existence en faisant valoir que les salariées ne s'étaient pas tenues à sa disposition permanente et avaient effectivement réalisé de nombreuses missions pour d'autres employeurs, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ que lorsque l'activité d'un salarié dépend exclusivement des missions que les clients de son employeur veulent bien lui confier, employeur et salarié peuvent convenir d'un contrat laissant une grande liberté dans leurs obligations mutuelles, le contrat étant purement et simplement suspendu en dehors du temps des missions confiées sans que l'employeur en garantisse ni le nombre ni la durée, le salarié étant libre en contrepartie de refuser les missions proposées à sa convenance et de travailler pour d'autres employeurs ; que dans le cadre d'un tel contrat, l'employeur ne manque à aucune de ses obligations du seul fait qu'il ne propose aucune mission au salarié faute de clients ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu entre la société Promodip et chaque salariée stipulait précisément que « 4. Pour tenir compte des caractéristiques et des contraintes des act