Chambre sociale, 5 octobre 2011 — 10-17.198
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 mars 2004 par la société Dindar autos en qualité de vendeur hall ; qu'après avoir démissionné le 10 décembre 2004 en raison de manquements qu'il imputait à son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de primes de treizième mois et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3174-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que M. X... ne produit que deux lettres qui ne permettent pas de déterminer le nombre d'heures qui auraient été effectuées au delà de la durée légale et ne sauraient faire présumer le bien fondé de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait produit des lettres adressées à son employeur contenant un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi emporte la cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt relatives à la rupture du contrat de travail ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs que c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande relative au prorata de treizième mois et de congés payés afférentes, l'arrêt a réformé le jugement et débouté le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Dindar autos aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Dindar autos à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Fabrice X... de ses demandes, notamment de celles relatives aux salaires afférents aux heures supplémentaires effectuées ;
AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, les seuls éléments produits à l'appui de cette demande sont les lettres des 2 et 29 novembre 2004, qui ne permettent même pas de déterminer le nombre d'heures qui auraient été effectuées au-delà de la durée légale (elles seraient au nombre de 40 par semaine du lundi au vendredi), et ne sauraient donc faire présumer le bien-fondé de sa réclamation, d'autant que les horaires d'ouverture du service commercial étaient de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures (et non 18 heures 30 comme le soutient l'intimé) ; au demeurant, l'article 5 de l'accord conclu le 21 août 2000 en application de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 stipulait : «la société s'engage à n'avoir recours aux heures supplémentaires que de manière exceptionnelle, sur demande du responsable de service avec l'accord de la direction», (demande et accord dont aucun commencement de preuve n'existe), les dépassements d'horaires liés au parfait achèvement des travaux commencés devant être récupérés dans le courant de la semaine suivante ; qu'il y a donc lieu à infirmation du jugement qui a accueilli cette demande ;
1°) ALORS QUE si la preuve des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'état des écrits de Monsieur X... à son employeur faisant valoir qu'il avait travaillé chaque jour de la semaine de 08 : 30 à 12 : 00 et de 14 : 00 à 18 : 00 et le samedi de 09 : à 12 : 0