Chambre sociale, 5 octobre 2011 — 10-17.448
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et quatre autres salariés de l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public des Pyrénées-Atlantiques (PEP 64) soutenant avoir effectué des permanences de nuit, rémunérées selon un régime d'équivalence, ayant occasionné des dépassements de la durée maximale de travail hebdomadaire conventionnelle de quarante-quatre heures et le non-respect des règles relatives aux temps de repos, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts en raison de manquements relatifs au temps de travail imputés à l'employeur ;
Attendu que pour rejeter les demandes de dommages-intérêts au titre du dépassement de l'amplitude journalière de travail formées par les salariés, l'arrêt, après avoir rejeté leurs demandes au titre des heures supplémentaires en énonçant qu'ils affirment sans le démontrer qu'ils auraient excédé l'amplitude maximum de la durée de travail autorisée, retient que les salariés ne rapportent pas la preuve d'une faute imputable à l'employeur qui n'a fait qu'appliquer la législation en vigueur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'examen des demandes de dommages-intérêts ne dépendait pas de celles relatives aux heures supplémentaires et que l'employeur ne contestait pas les allégations des salariés relativement à la réalisation de permanences de nuit, la cour qui a méconnu l'objet du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mmes X..., Y..., Z..., A... et M. B... de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 mars 2010 entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public des Pyrénées-Atlantiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public des Pyrénées-Atlantiques à payer à Mmes X..., Y..., Z..., A... et M. B... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour Mmes X..., Y..., Z..., M. B... et Mme A....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés demandeurs de leurs demandes en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du dépassement des durées légales et conventionnelles journalières et hebdomadaires de travail, et du non respect des temps de repos
AUX MOTIFS QUE les demandeurs affirment sans le démontrer qu'ils auraient dépassé l'amplitude maximale de la durée de travail autorisée, qu'en conséquence leurs demandes seront rejetées.
ALORS QUE, D'UNE PART, dans ses conclusions d'appel l'Association PEP 64 ne contestait pas la réalité des dépassements d'amplitude journalière et hebdomadaire subis par les salariés du fait de l'organisation de la durée du travail en vigueur avant 2006, mais se bornait â nier le préjudice subi de ce fait par les salariés ; et qu'en estimant que la preuve des dépassements de l'amplitude maximale de la durée du travail autorisée n'était pas rapportée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en statuant par ce seul motif, sans prendre en considération les éléments de preuve versés par les parties aux débats, d'où il résultait qu'au cours de la période durant laquelle les salariés demandeurs effectuaient des permanences de nuit, en chambre de veille, au sein de l'établissement dans lequel ils étaient affectés,- dont la durée devait être intégralement prise en compte pour vérifier le respect des durées maximales hebdomadaires et journalières de travail-, ces permanences étaient suivies ou précédées, voire, suivies et précédées, d'heures de services, de telle sorte qu'ils ne bénéficiaient pas d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, fixé par l'article L.3121-1 du Code du travail, que l'amplitude journalière de travail dépassait 13 heures et que l'amplitude hebdomadaire de travail excédait 44 heures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QU'ENFIN, il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif â l'existence o