Chambre commerciale, 11 octobre 2011 — 10-18.700

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société LJP a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 20 mars et 17 juillet 2002, la date de la cessation des paiements étant fixée au 21 octobre 2000 et M. X..., désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que ce dernier a assigné M. Y..., en sa qualité d'ancien co-gérant démissionnaire le 20 février 2001, Mme Z... qui lui a succédé, et MM. A... et B... en leur qualité de co-gérants aux fins de les voir condamnés à supporter l'entier passif de la société ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 624-3 et L. 621-1 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour condamner M. Y... à supporter le passif de la société au motif que ce dernier a omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la société LJP dans le délai légal, l'arrêt retient, qu'en sa qualité de gérant, il appartenait à M. Y..., comme aux autres gérants, de procéder à la déclaration de cessation des paiements dès la fin de l'année 2000 puisqu'il ressort de l'état des créances que les cotisations de la CAFAT du 4e trimestre 2000, l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2000, la taxe sur les services du 4e trimestre 2000, la taxe d'ordures ménagères 2000 et les cotisations de la CRE des 4e trimestre 1999 et 3e trimestre 2000 étaient impayés à leur échéance ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir, qu'à la date retenue comme étant celle de la cessation des paiements, la société Ljp était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, pour caractériser à l'encontre du dirigeant l'omission de déclaration de la cessation des paiements, la cour d'appel, qui a pris cette faute en considération, a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour condamner M. Y... à supporter le passif de la société au motif qu'il a commis un détournement d'actifs sociaux, l'arrêt retient que plusieurs éléments concordants démontrent que M. Y... était gérant de fait de la société Les Baies de Nouméa qui a exploité dès le 1er mars 2001 une discothèque dans les lieux occupés auparavant par la société LJP et qui a racheté à cette dernière en période suspecte pour environ 12 millions FCFP, son matériel et son mobilier dans des conditions inconnues compte tenu de l'absence de comptabilité retraçant ces opérations, les fonds provenant de cette vente n'ayant pas, au surplus, été retrouvés par le mandataire de justice ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. Y... était dirigeant de droit ou de fait de la société LJP lors des détournements reprochés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à supporter les dettes de la société LJP à hauteur de cinq millions FCFP, l'arrêt rendu le 18 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à supporter les dettes de la société LJP à hauteur de cinq millions de francs pacifiques ;

AUX MOTIFS QU'en considération de la date d'ouverture de la procédure collective par jugement du 20 mars 2002, le texte applicable est l'article L. 624-3 du code de commerce ancien ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le passif définitif se monte à 27.635.323 XPF et qu'après déduction du solde créditeur d'un compte bancaire et des condamnations pécuniaires prononcées à l'égard de M. B... et de Mme Z..., l'insuffisance d'actif s'élève à 23.835.323 XPF ; que les gérants de droit ou de fait de la société peuvent être condamnés à supporter tout ou partie de cette insuffisance d'actif en cas de faute de gestion y ayant contribué, même si la faute de gestion n'en est que l'une des causes ; que les mandataires