Chambre sociale, 12 octobre 2011 — 09-72.014

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 2009), que M. X..., salarié de la société Sabena Technics DNR, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande, en application d'un accord du 28 avril 1997, à titre de rappel de salaire ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut faire prévaloir son interprétation de l'accord collectif au regard de la commune intention des parties signataires sur la lettre de cet accord ; qu'en décidant que le terme "semaine" devait être interprété, au regard des dispositions des articles 1156, 1157, 1158 et 1162 du code civil, comme signifiant seulement "semaine habituellement travaillée, soit du lundi au vendredi", après avoir pourtant constaté que l'article 1 du "protocole d'accord sur la rémunération et la récupération des jours fériés", en date du 28 avril 1997, prévoyait que "le régime applicable aux jours fériés sera le suivant : … b) le salarié est en récupération ou repos hebdomadaire en semaine le jour férié : le salarié récupère le jour férié", ce dont il résultait que le texte de l'accord ne procédant à aucune distinction entre les jours de la semaine, le salarié en repos hebdomadaire en semaine, un jour férié, pouvait récupérer ce jour férié, la cour d'appel a violé l'article 1.b du protocole d'accord sur la rémunération et la récupération des jours fériés du 28 avril 1997 ;

2°/ qu'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, reprises oralement, M. X... faisait expressément valoir que de toute façon, l'accord du 28 avril 1997 avait créé un nouvel avantage si l'on se référait au précédent accord du 18 octobre 1983 ; qu'en affirmant que "c'est à tort que le salarié soutient que l'accord de 1997 octroie nécessairement les mêmes avantages aux salariés que ceux qui leur étaient précédemment accordés par le protocole de 1983", le salarié faisant valoir, au contraire, que l'accord du 28 avril 1997 créait un nouvel avantage par rapport à celui du 18 octobre 1983, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et prévis des conclusions d'appel précitées, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en toute hypothèse, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant expressément invitée, si les dispositions de l'article 1.b du protocole d'accord sur la rémunération et la récupération des jours fériés du 28 avril 1997 ne devaient pas être interprétées au regard du précédent accord, signé le 18 octobre 1983, qui précisait que "les seuls jours fériés à prendre en considération sont ceux intervenant du lundi au vendredi", puisque du rapprochement des deux, il en résultait que l'intention des parties, au moment de la conclusion du nouvel accord en 1997, avait été de prévoir la récupération des jours fériés même lorsque le salarié était en récupération hebdomadaire, un samedi ou dimanche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1.b du protocole d'accord sur la rémunération et la récupération des jours fériés du 28 avril 1997 et de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'article 1-b de l'accord du 28 avril 1997 prévoyant le régime applicable au jour férié dispose que "le salarié est en récupération ou repos hebdomadaire en semaine le jour férié : le salarié récupère le jour férié" ; qu'après avoir relevé que le précédent accord, renégocié, avait fait l'objet de concessions réciproques, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a fait l'exacte application de cet article en retenant que la référence à la "semaine" s'entendait de la semaine habituellement travaillée, soit du lundi au vendredi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Sabena Technics Dnr à lui payer un rappel de salaire correspondant aux jours fériés non travaillés ayant coïncidé avec un samedi ou un dimanche, et qui n'ont pas donné lieu à récupération ;

AUX MOTIFS QUE suivant « protocole d'accord sur lé rémunération et la récupération des jours fériés » en date du 28 avril 1997, remplçant et annulant un précédent accord du 18 octobre 19983 ayant le même objet, la société LAB (aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Sabena Technics Dnr) et les organisations syndicales représentatives du personnel convenaient, pour une durée indéterminée, ce qui suit : « Article 1 : Modalités d'application. Selon les cas, le régime applicable