Chambre sociale, 12 octobre 2011 — 10-26.699
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1976 par l'association Ecole supérieure de journalisme ( ESJ) en qualité de secrétaire générale ; qu'étant placée en arrêt maladie depuis le 13 juin 2006, elle a demandé à son employeur de programmer une visite de reprise ; qu'après deux examens réalisés les 18 mars et 3 avril 2008, le médecin du travail l'a reconnu inapte à reprendre son poste et apte à un travail à temps très partiel dans un environnement différent ; que la salariée a été licenciée le 29 avril 2008, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 7112-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que la cour d'appel a retenu que Mme X... relève de l'application de la convention collective des journalistes pour le calcul de l'indemnité de licenciement et l'a renvoyé à saisir la commission arbitrale des journalistes pour le calcul de cette indemnité ;
Attendu cependant que si une application volontaire de la convention collective des journalistes, au bénéfice d'un salarié qui n'exerce pas cette activité, ouvre droit au paiement de l'indemnité de licenciement déterminée par l'article L. 7112-3 du code du travail, dont l'article 44 de ladite convention précise l'assiette, elle n'a pas pour effet de soumettre le litige auquel donne lieu cette indemnité au pouvoir de la commission arbitrale des journalistes prévue par l'article L. 7112-4 de ce code ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée est fondé et débouter cette dernière de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que l'employeur a proposé un poste correspondant aux prescriptions du médecin du travail qui a été refusé par la salariée et que celle-ci ne peut faire reproche à son employeur de ne pas avoir effectué de recherches de reclassement au sein des antennes de Bondy, Paris, Montpellier ainsi que dans les sociétés IMFA et ACTA, en sorte que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que l'ESJ avait respecté loyalement son obligation de rechercher un reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée soutenant que l'employeur n'avait pas recherché de solution de reclassement au sein des sociétés ESJ Média et ESJ entreprises qui faisaient partie du groupe auquel appartient l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a renvoyé Mme X... à saisir la commission arbitrale des journalistes pour le calcul de son indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 29 octobre 2010, entre les parties par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'association Ecole supérieure de journalisme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour l'association Ecole supérieure de journalisme, demanderesse au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que pour le calcul de l'indemnité de licenciement madame X... relevait de l'application de la convention collective des journalistes et d'avoir renvoyé en conséquence la salariée à saisir la commission arbitrale des journalistes pour le calcul de cette indemnité ;
AUX MOTIFS QUE madame X... a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 28.893,54 euros, soit six mois de salaire, calculée sur la base de la convention collective de la formation ; que, s'agissant de l'application de la convention collective des journalistes, iI ressort de la lettre