Chambre sociale, 12 octobre 2011 — 10-17.834

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mars 2010), que Mme X... a été engagée par la société Douarou qui exploite une grande surface sous l'enseigne Eco marché à compter du 26 mai 2005 en qualité de comptable ; qu'après avoir reçu un rappel à l'ordre le 2 janvier 2007 pour ne pas avoir respecté les délais de paiement des fournisseurs et ne pas avoir relancé systématiquement des clients, la salariée, a été licenciée pour faute grave le 26 janvier 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en se prévalant de son état de grossesse qu'elle avait déclarée à l'employeur le 30 octobre 2006 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la faute grave n'est pas caractérisée, de constater en conséquence la nullité du licenciement survenu pendant la grossesse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que constituent des fautes professionnelles graves et ne relèvent pas de l'insuffisance professionnelle, peu important l'absence de mauvaise volonté délibérée, les graves manquements d'un comptable qui, en dépit des mises en garde antérieures, ne paie pas les fournisseurs dans les délais légaux impératifs sanctionnés par des sanctions pénales et qui accumule les erreurs comptables de nature à mettre en péril la pérennité de la société et ses relations avec ses clients et fournisseurs ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à la comptable, en dépit d'une mise en garde antérieure, d'avoir payé avec retard les fournisseurs dans des proportions fortement dommageables à la gestion de la société et en exposant le représentant légal de la société à de fortes amendes pénales, de ne pas avoir informé l'employeur d'un prélèvement indu de 2 128,93 euros sur le compte de la société, d'avoir relancé indûment un client pour une facture déjà payée et de ne pas avoir comptabilisé les étrennes des éboueurs, de telles carences mettant en danger la gestion interne et la pérennité de la société ainsi que ses relations avec ses fournisseurs ; qu'en considérant que l'accumulation de ces manquements professionnels et de ces erreurs comptables, ni contestables ni contestés, relevait de l'insuffisance professionnelle non fautive, à défaut pour l'employeur de prouver que ces carences résultaient d'une intention de nuire ou de la mauvaise volonté délibérée de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1225-4 et L. 1331-3 du code du travail ;

2°/ que l'employeur qui découvre les graves manquements professionnels commis par son salarié peut le licencier immédiatement pour faute grave sans être tenu de lui laisser du temps pour s'amender ; qu'il résulte de la lettre de licenciement que si l'employeur avait mis en garde la salariée le 2 janvier 2007 sur la nécessité de payer les fournisseurs en temps voulu, il n'a découvert l'ampleur des manquements professionnels commis par elle qu'au moment de son arrêt maladie le 8 janvier suivant ce qui a entraîné son licenciement pour faute grave ; qu'en jugeant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte inopérant que l'employeur n'avait pas laissé à la salariée le temps nécessaire pour remédier à ses carences, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1225-4 et L. 1331-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les manquements professionnels dans les tâches comptables que la salariée devait réaliser et qui pour certains d'entre eux étaient qualifiés d'erreurs, ne relevaient pas d'une mauvaise volonté de sa part dans l'exécution des directives de son employeur mais de son insuffisance professionnelle ; qu'ayant pu en déduire que ces faits ne caractérisaient pas une faute grave, elle a exactement retenu que le licenciement était nul ; que le moyen qui, en sa seconde branche, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Douarou aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Douarou à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Douarou

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, jugé que la faute grave invoquée par la SA DOUAROU au soutien du licenciement de Madame X... n'était pas caractérisée et d'AVOIR constaté en conséquence la nullité de son licenciement survenu pendant sa grossesse et condamné la SA DOUAROU à lui payer les sommes de 2.493, euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 249, 31 euros à titre de congéspayés sur indemnité compensatrice de préavis, de 4.986, 2