Chambre sociale, 12 octobre 2011 — 10-21.333

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 31 octobre 1979 par la société Simon Louis, devenue la société Vitakraft Simon Louis, en qualité de mécanicien électricien ; que le 8 septembre 2003, le salarié a été victime d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail jusqu'au 1er décembre 2004 ; qu'après deux examens médicaux, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitif à son poste d'électromécanicien mais apte au poste d'agent général d'entretien, poste à temps complet au sol sans intervention en hauteur, ni conduite de chariot, ni travail nécessitant une vision précise des reliefs, ni contrainte de rapidité ; qu'après consultation des délégués du personnel, l'employeur a proposé au salarié un poste d'agent d'entretien des services généraux que l'intéressé a refusé par courrier du 6 juin 2005 réitéré le 28 juillet pour incompatibilité d'un tel poste avec son handicap ; qu'après avoir été convoqué le 29 juillet à un entretien préalable, l'employeur l'a licencié le 5 septembre 2005 " pour inaptitude médicale définitive à son poste d'électromécanicien et refus illégitime et injustifié du poste proposé à titre de reclassement, le licenciement prenant effet à réception de la lettre " ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé ne pouvait valablement refuser d'occuper le poste que l'employeur affirme, sans être sur ce point démenti, avoir spécialement créé pour répondre aux contraintes de son aptitude limitée et en se conformant aux prescriptions du médecin du travail ayant précisément consacré son aptitude à y être affecté, qu'il n'a exercé aucun recours contre l'avis du médecin du travail quant à la compatibilité de ce poste avec les impératifs dictés par son aptitude résiduelle, que ce poste n'emportait aucune autre modification du contrat de travail du salarié que celle ayant inévitablement tenu aux seules contraintes induites par son inaptitude définitive à occuper son poste d'électromécanicien, le salarié se voyant pour le surplus proposer le maintien de tous les autres éléments essentiels de son contrat de travail, qu'en l'état du refus exprimé puis réitéré par le salarié de la proposition de reclassement faite par son employeur et du caractère assurément injustifié d'un tel refus, celui-ci n'avait d'autre alternative que de se résoudre à prononcer le licenciement au motif pris de son inaptitude médicale définitive à son poste et de l'illégitimité de son refus de la seule et unique proposition de reclassement ;

Attendu, cependant, que ne peut être fautif ni constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 1226-10 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail et qu'il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus du salarié, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité du reclassement ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le poste proposé emportait une modification du contrat de travail et que selon la lettre du 5 septembre 2005 fixant les limites du litige le motif du licenciement était le refus de ce poste, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen, ni sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Vitakraft Simon Louis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vitakraft Simon Louis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement et débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et séri