Chambre sociale, 12 octobre 2011 — 10-24.025
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 juin 2010), que Mme X... a été engagée par l'Association pour la formation professionnelle des adultes, (l'AFPA) à compter du 1er septembre 1990 en qualité de formatrice itinérante puis de formatrice sédentaire ; que le 27 novembre 2007, elle a été victime d'un accident du travail et a été en arrêt de travail jusqu'au 6 janvier 2008 puis du 8 janvier au 30 mars 2008, date à laquelle elle a été déclarée consolidée par la caisse primaire d'assurance maladie ; que lors de la visite de reprise le 10 avril, elle a été déclarée temporairement inapte par le médecin du travail ; qu'après deux nouveaux examens médicaux en date des 29 mai et 12 juin 2008, elle a été déclarée inapte définitivement à tous postes de travail ; qu'elle a été licenciée par lettre du 30 juin 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... diverses sommes au titre de son licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accident du travail , alors, selon le moyen :
1°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'un lien entre l'accident du travail de Mme X... survenu le 27 novembre 2007 et son inaptitude constatée à son retour d'arrêt maladie le 12 juin 2008, sans cependant caractériser que l'AFPA en avait parfaitement connaissance lors du prononcé du licenciement, ce qu'elle contestait formellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2°/ que pour contester tout lien entre l'inaptitude de la salariée constatée le 12 juin 2008, et son accident du travail par intoxication au monoxyde de carbone survenu le 27 novembre 2007, l'AFPA se prévalait des conclusions de l'expert de la caisse primaire d'assurance maladie qui avait relevé, après avoir fixé la consolidation au 30 mars 2008, l'absence de toutes séquelles subsistant chez la salariée et de préjudice en résultant ; qu'elle faisait observer que la salariée n'apportait aucune précision sur les circonstances et causes des arrêts maladie qu'elle avait adressés postérieurement à l'AFPA ; qu'elle en déduisait que ces arrêts maladie et l'inaptitude consécutive, étaient sans lien aucun avec l'accident du travail ; qu'en se bornant à constater que la salariée n'avait pas repris le travail depuis son accident du travail jusqu'à son inaptitude pour en déduire que cette dernière était en lien avec l'accident du travail, sans s'expliquer sur les conclusions de l'expert invoquées par l'AFPA qui établissaient que rien ne subsistait chez la salariée de son accident du travail trois mois avant la constatation de son inaptitude, et sans apporter aucune précision sur les causes et circonstances de ses arrêts maladie et de son inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
3°/ que la recherche de postes disponibles par l'employeur au sein de chaque établissement en vue de reclasser le salarié devenu inapte à son poste de travail n'est subordonnée à aucune condition de forme ; que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui, pour recenser les possibilités de reclassement existantes au sein de l'association, envoie aux différents établissements une lettre leur faisant part de sa recherche, pour reclasser la salariée dont il envisage le licenciement ; qu'en jugeant que l'envoi d'une telle lettre circulaire ne pouvait suffire à établir que l'AFPA avait effectué une recherche préalable, sérieuse et active des possibilités de reclassement existantes, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
4°/ que la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée lorsque ce dernier établit l'absence, au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, de tout poste disponible compatible avec l'état de santé du salarié et donc de l'impossibilité de le reclasser ; qu'en l'espèce, l'AFPA faisait valoir que le reclassement de Mme X... était impossible dans la mesure où il n'existait ni en son sein, ni au sein des autres établissements de poste disponible, et versait aux débats pour l'établir, les lettres adressées par chaque direction régionale de l'AFPA qui le lui avait confirmé ; qu'en affirmant que L'AFPA ne justifiait pas d'une recherche préalable, sérieuse et active des possibilités de reclassement de Mme X..., sans rechercher comme elle y était invitée, si l'AFPA ne ju