Chambre sociale, 12 octobre 2011 — 10-15.647
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 février 2010), que Mme X... a été engagée le 19 juin 1999 par Mme Y..., exploitant un centre de soins esthétiques sous l'enseigne Institut Tamlyn ; que la salariée, victime d'un accident du travail le 14 février 2007, a été licenciée pour inaptitude le 7 août 2007 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de rechercher un reclassement pour un salarié déclaré inapte à son poste ne s'exerce que dans le cadre du groupe auquel appartient l'employeur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les entreprises dirigées par Mme Y... et son mari ne constituent pas un groupe ; qu'en estimant néanmoins qu'il existait une obligation de reclassement les englobant, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que l'obligation de reclassement s'applique aux entreprises dont les activités ou l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'aide ponctuelle apportée par Mme Y... à son époux ne constitue pas l'organisation d'une telle permutation ; qu'en se fondant sur ce fait inopérant, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°/ que la permutation du personnel suppose le passage par mutation ou prêt de personnel d'une entreprise à une autre ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Mme Z...n'avait pas démissionné de l'entreprise de Mme Z... pour signer un nouveau contrat de travail avec celle dirigée par M. Y..., ce qui excluait toute permutation, peu important que Mme Z...ait négocié une reprise de son ancienneté avec son nouvel employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
4°/ que la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail stipulait que la salarié acceptait " tout changement de lieu de travail sur l'ensemble du secteur géographique de Montceau-les-Mines et Le Creusot où l'entreprise exerce son activité " ; qu'en énonçant qu'il en ressortait que Mme X... pouvait être amenée à travailler dans un autre institut de la région, quand cette stipulation ne visait aucune possibilité de changer d'employeur, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail, en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°/ que, subsidiairement, la simple possibilité de travailler dans une autre entreprise, non dénommée, ne constitue pas l'organisation d'une possibilité de permutation du personnel avec une entreprises précise et ne caractérise donc pas un groupe ; qu'en se fondant sur ce fait inopérant, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé l'étroitesse des liens entre les deux centres exploités par M. et Mme Y..., avec mise en commun de leurs moyens, sous un objet social identique, la cour d'appel a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, constaté la possibilité d'une permutation du personnel, avec, dans le cas d'une autre salariée, reprise de son ancienneté acquise dans le premier centre ; qu'ayant pu déduire des ses énonciations que le périmètre de reclassement s'étendait aux deux entreprises, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de recherche effective de reclassement au sein de l'entreprise dirigée par M. Y..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné Madame Y... à payer 9. 500 € de dommages-intérêts, ainsi que 3. 524 € et 352, 40 € d'indemnité de préavis et de congés payés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : " selon les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à ex