Chambre sociale, 12 octobre 2011 — 10-15.728

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 février 2010), que M. X... a été engagé le 1er juin 1971, en qualité de plombier chauffagiste, par M. Y..., aux droits duquel se trouve la société nouvelle Y... ; qu'à la suite d'arrêts de travail pour maladie professionnelle et à l'issue de visites de reprise en date des 2 et 16 avril 2007, le salarié a été déclaré inapte à son poste, puis licencié le 25 mai 2007 pour inaptitude ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages et intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la recherche de reclassement du salarié déclaré inapte à son précédent emploi doit être effectuée par l'employeur avant le début de la procédure de licenciement et postérieurement au second examen médical de la visite de reprise ; que les propositions faites au salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement sont tardives et ne sauraient justifier du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en se fondant néanmoins sur les propositions de reclassement formulées lors de l'entretien préalable au licenciement de M. X... pour considérer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-13 du code du travail ;

2°/ que le refus par un salarié, déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail, d'un poste proposé dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par l'employeur de cette obligation ; qu'en présence d'un refus du salarié du poste proposé, l'employeur doit proposer un autre emploi au salarié compatible au précédent et conforme aux prescriptions du médecin du travail et à défaut d'un tel poste, justifier de cette impossibilité à reclasser le salarié ; qu'en déduisant du seul refus du salarié du poste proposé le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité dans laquelle s'était trouvé l'employeur de reclasser le salarié , a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-13 du code du travail ;

3°/ que l'employeur se doit d'effectuer les aménagements du poste qu'il propose au salarié afin qu'il soit compatible à son état de santé ; que M. X... faisait valoir que son refus du poste proposé par son employeur le 23 avril 2007 était motivé d'une part par son incompétence à occuper le poste proposé qui nécessitait une qualification d'électricien lui faisant défaut et, d'autre part, du fait que le poste proposé nécessitait le port de charge lourde et qu'à cet égard l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation d'aménagement de poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la SARL Société Nouvelle Y... n'avait pas manqué à son obligation de reclassement en ne procédant pas à un aménagement du poste qu'elle lui avait proposé afin que celui-ci soit compatible avec son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-13 du code du travail ;

Mais attendu que l'employeur demeure, jusqu'à la décision éventuelle de licencier, tenu de respecter son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte ;

Et attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que, dans la petite structure comprenant six salariés à l'exploitation, un apprenti, une secrétaire et un dirigeant, l'employeur, après s'être rapproché du médecin du travail, avait proposé à M. X..., qui avait refusé, les deux postes disponibles compatibles avec les préconisations de ce médecin et les capacités et compétences de ce salarié ; qu'elle a sans devoir procéder à une recherche, relative à ces postes proposés, que ses constatations rendaient inopérante, ni déduire l'impossibilité de reclassement du seul refus du salarié, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande à titre d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen, que le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur ne saurait caractériser à lui seul un abus le privant des indemnités prévues par l'article L. 1226-15 du code du travail ; que M. X... faisait valoir que son refus du poste proposé par son employeur le 23 avril 2007 était motivé d'une part par son incompétence à occuper le poste proposé qui nécessitait une qualification d'électricien lui faisant défaut et, d'autre part, du fait que le poste proposé nécessitait le port de charge lourde et qu'à cet égard l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation d'aménagement de poste ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pour considérer que le refus du salarié était abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;

Mais attendu que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel, qui, par mot