Chambre sociale, 12 octobre 2011 — 10-18.038

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 novembre 1983 par le centre Henri Becquerel, a, postérieurement à une rechute d'accident du travail, été déclarée le 9 juin 2008 inapte à son emploi ; qu'ayant contesté la compatibilité des postes proposés par l'employeur avec son état de santé, le médecin du travail a admis cette compatibilité pour le poste d'employée administrative à condition qu'il soit à temps partiel ; qu'après avoir réclamé en vain l'organisation d'une nouvelle visite auprès de la médecine du travail, la salariée a refusé le poste proposé au motif principal qu'il était à mi-temps, puis a été licenciée le 25 août 2008 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, qui, par motifs adoptés, relève que le centre Henri Becquerel, entité juridique indépendante ne possédant aucune filiale, n'appartient à aucun groupe économique et qu'une fédération, sans lien capitalistique, ne peut permuter aucun personnel, retient, par motifs propres, que s'agissant du reclassement au sein de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, le moyen est inopérant car les centres n'appartiennent pas à un groupe, ce qui exclut toute permutation des salariés entre eux ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants au regard de la notion de groupe de reclassement, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des centres dont elle constatait qu'ils relevaient d'une fédération, permettaient ou non de réaliser effectivement la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne le Centre Henri Becquerel Haute-Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de ce Centre et le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 € ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le Centre Henri Becquerel a respecté toutes ses obligations de reclassement de Madame X... Sylvie à la suite de sa déclaration d'inaptitude au poste d'infirmière principale

Aux motifs que Madame X... reproche au Centre Becquerel de n'avoir pas malgré ses demandes du 21 et 28 juillet 2008 provoqué une troisième visite médicale pour valider son aptitude au poste proposé d'employée administrative de courrier à temps partiel ; Mais cet argumentation ne repose sur aucun fondement juridique et s'il est vrai que dans ce cas l'employeur est tenu de solliciter un nouvel avis médical, il n'a aucune obligation de faire examiner le salarié ; en l'espèce le médecin a été interrogé par le Centre, le 1er juillet 2008 dès que Madame X... a estimé que les postes proposés ne paraissaient pas compatibles avec son état de santé (lettre du 24 juin 2008) ; ce médecin a confirmé son avis d'aptitude au poste d'agent administratif précisant « ce poste ne peut être tenu qu'à temps partiel et l'aptitude devra être réévaluée à un mois » c'est-à-dire une fois que Madame X... aurait repris son poste de travail précisait elle dans une attestation rédigée en cours de procédure.

Alors que dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de consulter à nouveau le médecin du travail sur la nouvelle affectation ; que cette consultation doit intervenir après que le salarié et le médecin du travail ont eu connaissance précise des tâches correspondant à ce poste ; qu'en décidant que l'employeur avait rempli son obligation de consultation du médecin du travail après réception du courrier de la salariée du 24 juin 2008, sans s'expliquer sur les conclusions d'appel faisant valoir que la salariée avait contesté le 21 juillet 2008, son affectation au poste d'agent administratif dont elle n'avait reçu description que le 16 juillet précédent, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 4624-1 du code du travail.

SECOND