Chambre sociale, 12 octobre 2011 — 10-15.101

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé en qualité de contremaître à compter du 15 décembre 1986 par l'imprimerie coopérative ouvrière (SCOP ICO) ; que le 22 avril 2006, il a été victime d'un accident de la voie publique à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 28 mai 2007 ; qu'à compter du 29 mai, et après avis du médecin du travail, le salarié a repris son emploi dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; qu'il a été licencié par lettre du 6 août 2008 en raison de la dégradation de l'organisation au sein des ateliers et de la nécessité de procéder à son remplacement au poste de chef d'atelier ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur :

Attendu que la SCOP ICO fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié absent pour maladie est justifié dès lors que les perturbations dues à ses absences répétées entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif que caractérise le glissement interne d'un salarié remplaçant sur le poste du salarié licencié avec engagement concomitant par voie de recrutement externe d'un autre salarié pour pourvoir le poste du remplaçant ; que la cour d'appel a expressément relevé que le poste de M. X..., salarié licencié, a été pourvu par M. Y..., salarié remplaçant lié à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, et que M. Z... a été engagé par voie de recrutement externe, par un contrat à durée déterminée suivi sans interruption d'un contrat à durée indéterminée, pour occuper les fonctions délaissées de M. Y... ; qu'en considérant, pour dire le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse, que la société SCOP ICO Imprimerie n'a pas procédé au remplacement définitif de M. X..., la cour d'appel, qui a pourtant relevé que l'effectif de l'entreprise avait été maintenu après le départ de M. X... de sorte qu'il n'y avait eu aucune suppression de poste, a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1232-1 du code du travail (anciennement L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail) ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Z... avait été embauché à compter du 1er octobre 2008 par un contrat à durée déterminée renouvelé pour une durée de seize mois à compter du 1er décembre 2008 et n'avait vu son contrat transformé en contrat à durée indéterminée que le 1er mars 2009, soit sept mois environ après le licenciement de M. X..., la cour d'appel a pu en déduire l'absence à une époque proche du licenciement du caractère définitif du remplacement de ce salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié :

Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 508 de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ;

Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande au titre de l'indemnité de préavis, l'arrêt retient qu'aux termes du texte conventionnel, le délai de préavis majoré dont bénéficient les cadres n'est pas un avantage accordé sans contrepartie, qu'en effet si les cadres licenciés peuvent bénéficier d'un préavis pouvant aller jusqu'à quatre mois, ils sont tenus d'observer un préavis de même durée en cas de démission, alors qu'un agent de maîtrise, quelle que soit son ancienneté, peut démissionner sans avoir à observer un préavis d'une durée supérieure à deux mois, de sorte que lesdits salariés ne sont pas dans une situation identique au regard dudit avantage ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la différence de traitement résultant de la convention collective, entre les cadres et assimilés cadre en matière de préavis n'avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes, la cour d'appel a privé de base légale sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dé