Chambre sociale, 12 octobre 2011 — 10-15.258

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 septembre 2006 par la société Confore en qualité de conseillère en ressources humaines ; qu'en arrêt maladie depuis le 28 mai 2007, elle a été déclarée par le médecin du travail, le 12 juillet 2007 à l'issue d'une seule visite de reprise, "inapte définitif à tous les postes de l'entreprise sans possibilité de mutation en raison d'un danger immédiat" ; qu'après avoir été licenciée pour abandon de poste par lettre recommandée du 14 janvier 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'employeur :

Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;

Attendu que pour faire droit, sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail, à la demande de rappel de salaire de la salariée pour la période du 13 août 2007 au 3 avril 2008, l'arrêt retient que figure aux débats la fiche médicale de visite de reprise laquelle n'a fait l'objet d'aucune plainte pour falsification qui est signée du médecin du travail et mentionne le danger immédiat visé à l'article R. 241-51-1 du code du travail, que ces constatations s'imposent à l'employeur comme au juge, peu important que cette visite ait eu lieu à l'initiative de la salariée ou que celle-ci continue à être couverte par un arrêt de travail de son médecin traitant ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la salariée qui avait sollicité auprès du médecin du travail la visite médicale en avait informé au préalable l'employeur, la cour d'appel, qui ne pouvait allouer un rappel de salaire au-delà de la date d'envoi de la lettre de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la salariée :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application des deux premiers de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt, après avoir relevé que cette dernière produisait quatre mails émanant de son employeur, des attestations familiales et amicales, retient par motifs propres et adoptés que si ces éléments justifiaient d'une ambiance professionnelle souvent tendue et de l'attitude d'un employeur très exigeant et peu diplomate, ils n'étaient pas suffisants pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, ni pour établir ce harcèlement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel qui par motifs adoptés s'est bornée à une simple affirmation, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur relatif à l'obligation de reprendre le paiement du salaire en application de l'article L. 1226-4 du code du travail n'entraîne pas par elle-même la cassation des chefs du dispositif relatifs au bien fondé du licenciement pour abandon de poste et aux effets de ce licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et condamne la société Confore à payer à Mme X... un rappel de salaire pour la période du 13 août 2007 au 3 avril 2008 outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 2 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Co