Chambre sociale, 12 octobre 2011 — 10-15.316
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 février 2010) que M. X... a été engagé par la société Atemi à compter du 6 novembre 2001 comme négociateur de programmes immobiliers ; qu'aucun lieu de travail habituel n'était fixé contractuellement, le salarié devant travailler dans les bureaux de vente situés sur le site des programmes en fonction des opérations confiées à la société, ainsi qu'au siège social ; que par deux avis médicaux du médecin du travail en date des 5 et 19 mai 2008, M. X... a été déclaré "apte à un poste sédentaire sans déplacement prolongé ( plus d'une heure) pour son travail" ; qu'il a été licencié par lettre du 8 juillet 2008 pour deux motifs, d'une part la cessation de la commercialisation du programme de Vichy et la reprise de celle de Clermont-Ferrand par un autre opérateur, et d'autre part l'impossibilité de le reclasser à la suite des deux avis médicaux d'inaptitude, aucun emploi n'existant à moins d'une heure de son domicile et l'intéressé ayant refusé les dix postes de reclassement proposés ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société Atemi à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1°/ que l'employeur, qui doit, en cas d'inaptitude du salarié à occuper son poste, rechercher des solutions de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe auquel il appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, est tenu d'apporter la preuve de l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'en se bornant à affirmer que la société Atemi n'avait pas la possibilité de proposer à l'exposant un emploi de négociateur au sein du groupe constitué par les sociétés Atemi et Atemi Méditerranée, situé à moins d'une heure de déplacement de son domicile, à Hauterive, sans exiger de la société Atemi qu'elle apporte la preuve de cette impossibilité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que le contrat de travail de M. X... prévoit, en son article 4, que celui-ci assurera ses fonctions de négociateur, en premier lieu, sur les bureaux de vente sur le site des programmes en fonction des opérations dont Atemi aura la charge, et en second lieu, au siège social de la société, le cas échéant, pour des réunions commerciales hebdomadaires ou autres, et pour rendre compte du bon accomplissement de ses missions à la Direction ; que la cour d'appel a rappelé la teneur de ces dispositions contractuelles en relevant que l'emploi de négociateur supposait des affectations successives sur des programmes immobiliers situés dans toute la France en fonction de la situation géographique des programmes confiés à la SAS Atemi, de l'avancement et de l'aboutissement de la commercialisation de ces programmes immobiliers ; qu'il en résultait que cet emploi était incompatible avec l'exigence de sédentarité de l'avis du médecin du travail ainsi rédigé :"Apte à un poste sédentaire sans déplacement prolongé (plus d'une heure)pour son travail " et qu'en conséquence, un emploi autre que celui de négociateur aurait dû être recherché par l'employeur à titre de reclassement ; qu'en décidant le contraire, au motif que l'emploi de négociateur était sédentaire, la cour d'appel, qui a méconnu les termes précités du contrat de travail, a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'avis du médecin du travail est ainsi rédigé : "Apte à un poste sédentaire sans déplacement prolongé (plus d'une heure) pour son travail " ; qu'en relevant que cet avis prohibait seulement les déplacements d'une durée de plus d'une heure "dans le cadre du travail", et qu'en conséquence, il ne conduisait pas à la recherche d'un emploi à caractère administratif, "le terme sédentaire étant seulement relevé par le médecin du travail au regard de la durée du déplacement imposé au salarié pour son travail ", quand l'avis d'aptitude précité imposait, en premier lieu, un emploi sédentaire, c'est-à-dire sur un lieu de travail fixe et stable et, en second lieu, des déplacements d'une heure maximum d'un lieu de travail à un autre lieu de travail, et du domicile du salarié au lieu de travail, la cour d'appel, qui a méconnu la force obligatoire des termes de l'avis médical, a violé, par refus d'application, l'article L. 4624-1 du code du travail ;
4°/ subsidiairement que l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties ; qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu p