Chambre sociale, 13 octobre 2011 — 10-10.367

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2009) que M. X... a été engagé, entre le 7 avril 1997 et le 22 août 2000, par l'association Vacances voyages voisirs (VVL) dans le cadre de trente contrats à durée déterminée successifs "pour un emploi à caractère saisonnier" en vue d'occuper des fonctions de factotum ou de plongeur dans les différents centres de vacances et de loisirs ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier ces contrats en un contrat à durée indéterminée à compter du 7 avril 1997 et obtenir paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association VVL fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée, alors, selon le moyen :

1°/ que justifie du caractère saisonnier de l'emploi, l'association qui, gérant des centres de vacances, recrute un salarié pendant les seules périodes de recrudescence de son activité, se répétant, à dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, peu important que l'entreprise soit dans son ensemble ouverte sur toute l'année ; qu'en l'espèce, sur la base des plannings d'occupation des centres, des rapports de gestion et des contrats de travail conclus avec M. X..., elle faisait valoir, qu'aucun centre n'était ouvert pendant toute la période de l'année, qu'elle réalisait environ les trois quarts de son chiffre d'affaires pendant les périodes de vacances scolaires, 12 % au cours des classes de neige (janvier à mars) et 8 % au cours des classes de printemps (avril à mi-juin), et moins de 3 % pendant le reste de l'année (septembre à décembre) seuls quelques centres demeurant ouverts pendant cette dernière période, que M. X... avait exclusivement travaillé de janvier à août et uniquement pendant les périodes de vacances scolaires ou de classes de neige (janvier à mars) et de printemps (avril à mi-juin) sur les centres d'Audière et Hery, lesquels étaient fermés pendant la période du mois de septembre à décembre, et de surcroît de façon discontinue ; qu'en retenant qu'elle exerçait son activité toute l'année sans démontrer que les centres de vacances n'étaient ouverts que pendant des périodes déterminées bien précises, que son chiffre d'affaires n'était "pas intégralement" réalisé pendant les périodes de vacances scolaires "mais seulement à 72 %" et que l'association ne démontrait pas que l'embauche du salarié pouvait correspondre à des périodes au cours desquelles la fréquentation des centres était accrue, les contrats étant parfois conclus "hors périodes de vacances scolaires sur des périodes longues entrecoupées chaque semaine d'une suspension de quelques jours", pour en déduire que le caractère saisonnier des tâches multiples et diverses du salarié n'était pas établi, sans s'expliquer sur le point de savoir si l'activité de l'association, qui relevait en outre des activités définis par l'article D. 1242-1 du code du travail autorisant le recours au contrat à durée déterminée, ne se concentrait pas sur la période de janvier à août et si les contrats litigieux, lorsqu'ils ne correspondaient pas aux vacances scolaires, n'étaient précisément pas conclus pendant les seules périodes de classe de neige ou de printemps à l'exclusion de la saison automnale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, ensemble de l'article D. 1242-1 du même code ;

2°/ que les contrats à caractère saisonnier conclus pendant les seules périodes de recrudescence de l'activité de l'entreprise ne tendent pas à pouvoir durablement un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise dès lors qu'ils ne comportent pas de clause de reconduction automatique pour la saison suivante et que le salarié n'est recruté, de surcroît de façon discontinue, que pendant une partie de la période d'ouverture de l'entreprise ; qu'en l'espèce, elle offrait de prouver que les contrats saisonniers litigieux ne comportaient pas de clause de reconduction automatique, qu'ils n'avaient été conclus qu'au cours des périodes de vacances scolaires, de classes de neige ou de printemps s'étalant sur la seule période de janvier à août, et qu'ils étaient de surcroît espacés de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines ; qu'en retenant qu'elle ne démontrait pas que les contrats étaient conclus pour des raisons objectives liées à la nature de son activité et au caractère par nature temporaire de l'emploi, sans constater que les contrats auraient comporté une clause de reconduction automatique ni que M. X... aurait travaillé de façon continue pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au cours des périodes de janvier à août, les contrats avaient été espacés chaque année d'au moins plusieurs jours voire de plusieurs semaines ; qu'en affirmant que le salarié était parfois recruté sur des périodes longues entrecoupées chaque semaine d'une suspension de quelques jours seulement, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de ces contrats et violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que tout poste, quelles que soient les fonctions qui lui sont attachées, est susceptible de revêtir un caractère temporaire ; qu'en affirmant qu'un emploi de factotum "correspond par définition à une très grande diversité de tâches" et que "celui de plongeur dans un centre de vacances ne peut quant à lui être temporaire", la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;

5°/ que comporte l'énoncé d'un motif régulier de recours au contrat à durée déterminée le contrat qui comporte la mention "contrat à durée déterminée pour un emploi à caractère saisonnier" ; qu'en affirmant qu'un des contrats ne mentionnait pas le motif du recours et que les autres "se bornent à faire référence à l'usage", lorsque l'ensemble des contrats conclus et produits aux débats comportaient la mention "contrat à durée déterminée pour un emploi saisonnier", la cour d'appel a dénaturé leurs énonciations claires et précises et violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1242-12 du code du travail ;

6°/ que lorsque parmi un ensemble de contrats à durée déterminée successifs, un seul contrat ne comporte pas le motif de recours, la requalification en contrat à durée indéterminée ne saurait être prononcée qu'à compter de la date de conclusion du contrat irrégulièrement conclu ; qu'en retenant qu'un contrat ne comportait pas de motif de recours pour retenir que M. X... était lié par un contrat à durée indéterminée à compter du 7 avril 1997, lorsqu'elle n'avait nullement identifié la date de conclusion de ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-3 et L. 1242-12 du code du travail ;

7°/ qu'à supposer qu'elle ait voulu dire que la référence à l'"emploi à caractère saisonnier" ne constituait pas une énonciation suffisante du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel aurait violé l'article L. 1242-12 du code du travail ;

Mais attendu que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ;

Et attendu qu'après avoir constaté, d'une part, que l'association VVL ne démontrait pas que les centres qu'elle gère ne sont ouverts que pendant des périodes déterminées bien précises, alors même que ses propres catalogues démontrent au contraire que ces centres fonctionnent pendant tous les mois de l'année et que son chiffre d'affaires n'est pas intégralement réalisé pendant les périodes de vacances, et, d'autre part, qu'aucune pièce n'établissait que l'embauche du salarié pouvait correspondre à des périodes au cours desquelles la fréquentation des centres était accrue, la cour d'appel a relevé que M. X... avait exercé essentiellement dans les différents centres d'Audierne et d'Héry des fonctions particulièrement polyvalentes , pour des périodes de longue durée, parfois hors période de vacances scolaires qui ne présentaient aucun caractère saisonnier, les tâches multiples et diverses qu'il exerçait étant sans corrélation démontrée avec le rythme des saisons ou les modes de vie collectifs ; qu'ayant ainsi retenu que le salarié accomplissait des tâches qui relevaient de l'activité normale et permanente de l'association, elle a, sans encourir les griefs du moyen, exactement requalifié les contrats en un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association VVL aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Vacances voyages loisirs

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié les contrats à durée déterminée passés entre l'association VVL et Monsieur Bruno X... entre le 7 avril 1997 et le 2 août 2000 en contrat à durée indéterminée depuis le 7 avril 1997 et condamné l'association VVL à payer à Monsieur X... les sommes de 1.421,03 euros à titre d'indemnité de requalification, 2.842,06 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 284,20 euros au titre des congés payés afférents, 1.199,75 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 10.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.036 euros à titre de rappel de salaire de 1997 à 2000 sur la base de 39 heures par semaine, outre 103,66 euros au titre des congés payés afférents, l'ensemble de ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les créances de nature indemnitaire, D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts par année en application de l'article 1154 du Code civil et D'AVOIR en conséquence condamné l'association VVL à verser au salarié une somme à titre de 13ème mois et à lui remettre une attestation conforme à l'article 4.2 de la convention collective de l'association de l'animation socioculturelle et un bulletin conforme à la décision

AUX MOTIFS QUE l'article L. 1221-2 du Code du travail dispose que toute embauche réalisée pour faire face à l'activité normale et permanente de l'entreprise doit s'effectuer, sauf exception, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, les articles L. 1242-1 et suivants du même code stipulant expressément que le contrat de travail à durée déterminée ne peut lui-même, quel que soit son motif, avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les cas de recours autorisés à ce type de contrat étant limitativement énumérés ; qu'aussi, l'employeur ne peut-il recourir à un contrat à durée déterminée que dans des conditions précises, notamment en cas de circonstances exceptionnelles, elles-mêmes strictement réglementées, de remplacement d'un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail, ou encore pour pourvoir les postes pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que tout contrat à durée déterminée conclu en dehors des cas de recours autorisés, sans respect des durées maximales ou aux conditions de successions, sans contrat écrit ou sans définition précise de son objet doit être requalifié automatiquement en contrat à durée indéterminée par application de l'article L 1245-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur Bruno X... et l'ASSOCIATION VVL ont conclu 30 contrats à durée déterminée, tous versés aux débats, en qualité de factotum et de plongeur dans les différents centres de vacances et de loisirs gérés par l'association entre le 7 avril 1997 et le 2 août 2000, le salarié n'étant plus employé après le 22 août 2000, date de la fin de sa dernière mission ; que ces contrats ont été conclu ainsi qu'il suit : du 7 au 18 avril 1997 sur le centre d'Audierne (50% factotum/50% plongeur), du 22 avril au 5 mai 1997 sur le centre de La Trinité sur Mer (plongeur), du 22 mai au 4 juin 1997 sur le centre d'Audierne (50% factotum/50% plongeur) du 9 au 13 juin 1997 sur le centre d'Audierne (plongeur), du 16 au 20 juin 1997 sur le centre d'Audierne (plongeur), du 4 au 28 juillet 1997 sur le centre d'Audierne (50% factotum/50% plongeur) du 4 au 28 août 1997 sur le centre d'Audieme (50% factotum/50% plongeur) du 6 janvier au 3 février 1998 sur le centre de Héry (factotum) du 8 février au 7 mars 1998 sur le centre de Héry (factotum) du 3 au 31 mars 1998 sur le centre de Héry (factotum) du I O mars au 6 avril 1998 sur le centre de Héry (factotum) du 10 au 21 avril 1998 sur le centre d'Audierne (50% factotum/50% plongeur), du 24 avril au 7 mai 1998 sur le centre d'Audierne (50% factotum/50% plongeur) du 12 au 25 mai 1998 sur le centre d'Audierne (50% factotum/50% plongeur) du 6 au 30 juillet 1998 sur le centre d'Audierne (50% factotum/50% plongeur) du 4 au 28 août 1998 sur le centre d'Audierne (50% factotum/50% plongeur) du 5 janvier au 3 février 1999 sur le centre de Héry (factotum) du 7 février au 6 mars 1999 sur le centre de Héry (factotum) du 2 au 15 avril 1999 sur le centre d'Audierne (50% factotum/50% plongeur) du 19 au 30 avril 1999 sur le centre d'Audierne (50% factotum/50% plongeur)- du 4 au 17 mai 1999 sur le centre d'Audierne (50% factotum/50% plongeur), du 27 mai au 11 juin 1999 sur le centre d'Audierne (50% factotum/50% plongeur), du 9 au 29 juillet 1999 sur le centre d'Audierne (50% factotum/50% plongeur), du 10 au 30 août 1999 sur le centre d'Audierne (50% factotum/50% plongeur) du 4 janvier au 2 février 2000 sur le centre de Héry (plongeur), du 6 au 26 février 2000 sur le centre de Héry (plongeur), du 29 février au 28 mars 2000 sur le centre de Héry (plongeur), du 3 au 31 mai 2000 sur le centre d'Audierne (factotum), du 6 au 26 juillet 2000 sur le centre d'Audierne (50% factotum/50% plongeur) du 2 au 22 août 2000 sur le site d'Audierne (50% factotum/50% plongeur) ; que pour s'opposer à la demande de requalification présentée par son salarié, l'ASSOCIATION CCL fait valoir qu'elle a notamment pour activité la gestion de centres de vacances et de loisirs qui ne sont ouverts que pendant les vacances scolaires ou lors des classes dites de découverte organisés par les écoles, les communes ou les comités d'entreprise ; qu'elle soutient que la périodicité régulière de ses activités, appelées à se répéter à des dates à peu près fixes, ne dépend pas de sa volonté mais est liée aux modes de vie collectifs et que tous les contrats à durée déterminée, conclus avec Monsieur Bruno X... de manière parfois discontinue, se sont déroulés pendant les vacances d'été, de printemps ou d'hiver ou pendant les classes d'hiver ; que cependant, si l'ASSOCIATION VVL, qui exerce l'une des activités visées par l'article D 1242-1 du code du travail, verse aux débats en particulier les plannings d'occupation des centres pour les années 1997 à 2000, les tableaux récapitulant les normes en personnel au 1er septembre 2000 et l'état de présence du personnel de 1997 à 2000 préparé par les directeurs de centre, force est de constater qu'elle n'établit pas que les contrats successifs qu'elle a conclus avec Monsieur Bruno X... sont justifiés par des raisons objectives, liées à la nature de son activité et au caractère par nature temporaire de l'emploi de ce salarié. Cela d'autant moins que, sur ce dernier point, un emploi de factotum correspond par définition à une très grande diversité de tâches et celui de plongeur dans un centre de vacances ne peut quant à lui être temporaire ; qu'elle ne justifie pas davantage du caractère saisonnier de l'emploi pourvu par Monsieur Bruno X... dans les contrats à durée déterminée qu'elle a conclu avec lui ; qu'en effet, contrairement à ce qu'elle affirme, l'ASSOCIATION VVL ne rapporte pas la preuve que les centres qu'elle gère ne sont ouverts que pendant des périodes déterminées bien précises, alors même que ses propres catalogues démontrent tout au contraire que ces centres fonctionnent pendant tous les mois de l'année et que son chiffre d'affaires n'est pas intégralement réalisé pendant les périodes de vacances scolaires mais seulement à 72% ; qu'aucune pièce n'établit par ailleurs que l'embauche du salarié pouvait correspondre à des périodes au cours desquelles la fréquentation des centres était accrue, étant observé que le registre des entrées et sorties du personnel n'est pas produit ; que l'analyse des contrats de travail susvisés démontre quant à elle que Monsieur Bruno X... travaillait quasi exclusivement sur le centre d'Audierne ( 20 contrats), sur des fonctions particulièrement polyvalentes, et à titre subsidiaire sur celui d'Héry (9 contrats), parfois hors période de vacances scolaires, sur des périodes longues entrecoupées chaque semaine d'une suspension de quelques jours, notamment d'avril à août 1997, de janvier à août 1998, de janvier à août 1999, de janvier à mars 2000 puis de juillet à août 2000, certaines périodes se recoupant (mars 1998) ; que dans ces conditions, il se déduit de ces éléments d'appréciation que Monsieur Bruno X... a occupé des fonctions qui non seulement relevaient de l'activité normale et permanente de l'association mais, au surplus, ne présentaient aucun caractère saisonnier les tâches multiples et diverses qu'il exerçait étant sans corrélation démontrée avec le rythme des saisons ou les modes de vie collectifs ; qu'en conséquence, le salarié est bien fondé en sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 7 avril 1997, étant observé qu'un des contrats ne mentionne pas le motif du recours au contrat à durée déterminée et que les autres se bornent à faire référence à l'usage ; que la décision attaquée doit, en conséquence, être infirmée et l'ASSOCIATION VVL doit être condamnée à payer à Monsieur Bruno X... une indemnité de requalification de 1.421,03 euros sur le fondement de l'article 1245-2 du code du travail ; sur la rupture du contrat de travail que compte tenu de la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, la rupture intervenue le 22 août 2000 à l'initiative de l'employeur doit être analysée en un licenciement qui, faute de lettre en exposant les motifs, est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'au vu de l'ancienneté du salarié, de son âge, du montant de son salaire et des éléments de situation personnelle qu'il verse aux débats, l'ASSOCIATION VVL doit être condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 1.199,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 2.842,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis majorée de 284,20 euros au titre des congés payés afférents, au vu de la convention collective de l'animation socioculturelle ; qu'en revanche, le salarié doit être débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'employeur n'ayant pu envisager le licenciement lors de la rupture de la relation de travail ; que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale te à compter de la présente décision pour les créances de nature indemnitaire ; sur le rappel de prime de 13ème mois ; que Monsieur Bruno X... soutient que l'association VVL s'est engagée par accord d'entreprise à payer au personnel bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée une prime de 13ème mois fixée en début d'année et payée en juin et septembre ; que si, comme le souligne à bon droit l'association VVL, les avantages sociaux dont se prévaut le salarié ne sont plus en vigueur depuis la dénonciation de l'accord et l'application de la convention collective de l'animation socioculturelle, il résulte de l'accord ARTT intervenu le 17 septembre 1999 et applicable au personnel sous contrat à durée indéterminée qu'une prime dite de 13ème mois est attribuée aux salariés à hauteur de la somme de 943,35 euros versée en 2 fois ; qu'en conséquence, compte tenu de la requalification des rapports contractuels entre les parties, il doit être fait droit à la demande de Monsieur Bruno X... et l'association VVL doit être condamnée à lui payer la somme de 943,35 euros ; (…) que l'association VVL doit être également condamnée à remettre à Monsieur Bruno X... une attestation d'emploi conforme à l'article 4.2 de la convention collective de l'animation socioculturelle et un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision sans qu'il soit nécessaire, au regard des circonstances de la cause, d'assortir la remise d'une astreinte ;

1°) ALORS QUE justifie du caractère saisonnier de l'emploi, l'association qui, gérant des centres de vacances, recrute un salarié pendant les seules périodes de recrudescence de son activité, se répétant, à dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, peu important que l'entreprise soit dans son ensemble ouverte sur toute l'année ; qu'en l'espèce, sur la base des plannings d'occupation des centres (productions n° 4 et 8 à 11), des rapports de gestion (productions n° 6 et 7) et des contrats de travail conclus avec Monsieur X... (productions n° 3), l'association VVL faisait valoir, qu'aucun centre n'était ouvert pendant toute la période de l'année, qu'elle réalisait environ les trois quarts de son chiffre d'affaires pendant les périodes de vacances scolaires, 12 % au cours des classes de neige (janvier à mars) et 8 % au cours des classes de printemps (avril à mijuin), et moins de 3 % pendant le reste de l'année (septembre à décembre) seuls quelques centres demeurant ouverts pendant cette dernière période (production n° 4), que Monsieur X... avait exclusivement travaillé de janvier à août et uniquement pendant les périodes de vacances scolaires ou de classes de neige (janvier à mars) et de printemps (avril à mi-juin) sur les centres d'AUDIERE et de HERY, lesquels étaient fermés pendant la période du mois de septembre à décembre (cf. productions n° 8 à 11), et de surcroît de façon discontinue ; qu'en retenant que l'association VVL exerçait son activité toute l'année sans démontrer que les centres de vacances n'étaient ouverts que pendant des périodes déterminées bien précises, que son chiffre d'affaires n'était « pas intégralement » réalisé pendant les périodes de vacances scolaires « mais seulement à 72 % » et que l'association ne démontrait pas que l'embauche du salarié pouvait correspondre à des périodes au cours desquelles la fréquentation des centres était accrue, les contrats étant parfois conclus « hors périodes de vacances scolaires sur des périodes longues entrecoupées chaque semaine d'une suspension de quelques jours », pour en déduire que le caractère saisonnier des tâches multiples et diverses du salarié n'était pas établi, sans s'expliquer sur le point de savoir si l'activité de l'association, qui relevait en outre des activités définis par l'article D. 1242-1 du Code du travail autorisant le recours au contrat à durée déterminée, ne se concentrait pas sur la période de janvier à août et si les contrats litigieux, lorsqu'ils ne correspondaient pas aux vacances scolaires, n'étaient précisément pas conclus pendant les seules périodes de classe de neige ou de printemps à l'exclusion de la saison automnale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du Code du travail, ensemble de l'article D. 1242-1 du même code ;

2°) ALORS QUE les contrats à caractère saisonnier conclus pendant les seules périodes de recrudescence de l'activité de l'entreprise ne tendent pas à pouvoir durablement un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise dès lors qu'ils ne comportent pas de clause de reconduction automatique pour la saison suivante et que le salarié n'est recruté, de surcroît de façon discontinue, que pendant une partie de la période d'ouverture de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'association VVL offrait de prouver que les contrats saisonniers litigieux ne comportaient pas de clause de reconduction automatique (production n° 3), qu'ils n'avaient été conclus qu'au cours des périodes de vacances scolaires, de classes de neige ou de printemps s'étalant sur la seule période de janvier à août, et qu'ils étaient de surcroît espacés de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines ; qu'en retenant que l'association VVL ne démontrait pas que les contrats étaient conclus pour des raisons objectives liées à la nature de son activité et au caractère par nature temporaire de l'emploi, sans constater que les contrats auraient comporté une clause de reconduction automatique ni que Monsieur X... aurait travaillé de façon continue pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du Code du travail ;

3°) ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au cours des périodes de janvier à août, les contrats avaient été espacés chaque année d'au moins plusieurs jours voire de plusieurs semaines ; qu'en affirmant que le salarié était parfois recruté sur des périodes longues entrecoupées chaque semaine d'une suspension de quelques jours seulement, la Cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de ces contrats et violé l'article 1134 du Code civil ;

4°) ALORS QUE tout poste, quelles que soient les fonctions qui lui sont attachées, est susceptible de revêtir un caractère temporaire ; qu'en affirmant qu'un emploi de factotum « correspond par définition à une très grande diversité de tâches » et que « celui de plongeur dans un centre de vacances ne peut quant à lui être temporaire », la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du Code du travail ;

5°) ALORS QUE comporte l'énoncé d'un motif régulier de recours au contrat à durée déterminée le contrat qui comporte la mention « contrat à durée déterminée pour un emploi à caractère saisonnier » ; qu'en affirmant qu'un des contrats ne mentionnait pas le motif du recours et que les autres « se bornent à faire référence à l'usage », lorsque l'ensemble des contrats conclus et produits aux débats (production n° 3) comportaient la mention « contrat à durée déterminée pour un emploi saisonnier », la Cour d'appel a dénaturé leurs énonciations claires et précises et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1242-12 du Code du travail ;

6°) ALORS QUE (subsidiaire) lorsque parmi un ensemble de contrats à durée déterminée successifs, un seul contrat ne comporte pas le motif de recours, la requalification en contrat à durée indéterminée ne saurait être prononcée qu'à compter de la date de conclusion du contrat irrégulièrement conclu ; qu'en retenant qu'un contrat ne comportait pas de motif de recours pour retenir que Monsieur X... était lié par un contrat à durée indéterminée à compter du 7 avril 1997, lorsqu'elle n'avait nullement identifié la date de conclusion de ce contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-3 et L. 1242-12 du Code du travail ;

7°) ALORS QU'à supposer qu'elle ait voulu dire que la référence à l' « emploi à caractère saisonnier » ne constituait pas une énonciation suffisante du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée, la Cour d'appel aurait violé l'article L. 1242-12 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'association VVL à payer à Monsieur X... la somme de 1.036,75 euros à titre de rappel de salaire de 1997 à 2000 sur la base de 39 heures par semaine

AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaire sur la base de 39 heures par semaine, Monsieur Bruno X... soutient sans être contredit qu'il était rémunéré sur la base d'une moyenne quotidienne de 5,63 heures correspondant à 169 heures de travail mensuelles : 30 jours, et verse aux débats des tableaux annuels de calcul des heures effectivement réalisées par lui lors de chacun de ses contrats de travail ; que l'association réplique en produisant un tableau comparatif selon lequel, selon elle, le salarié aurait bien perçu les salaires qui lui étaient dus soit 39 heures par semaine, ou 169 heures par mois, les chiffres étant au total identiques ; qu'elle ajoute que les tableaux du salarié sont erronés dans la mesure où ils comportent des erreurs d'addition et comptabilisent en heures les jours fériés alors que les jours fériés sont déjà rémunérés par une majoration de 100 % ; que cependant, il est constant en droit que, sauf exceptions encadrées dont les conditions ne sont pas réunies en l'espèce, le salaire doit être déterminé en multipliant la rémunération horaire par le nombre d'heures réellement effectuées ce que n'a manifestement pas appliqué l'association VVL, le tableau qu'elle produit en étant la démonstration puisque le calcul réalisé ne tient pas compte des heures effectuées dans chaque contrat mais globalise la rémunération mois par mois ; qu'en conséquence, et faute d'autres éléments d'appréciation pertinents pour contredire les tableaux produits par le salarié, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner l'association VVL à lui payer la somme de 1.036,75 euros à titre e rappel de salaire de 1997 à 2000 sur la base de 39 heures par semaine, outre celle de 103,66 euros au titre des congés payés afférents ; (…) que l'association VVL doit être également condamnée à remettre à Monsieur Bruno X... une attestation d'emploi conforme à l'article 4.2 de la convention collective de l'animation socioculturelle et un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision sans qu'il soit nécessaire, au regard des circonstances de la cause, d'assortir la remise d'une astreinte

ALORS QUE pour le calcul de la rémunération mensuelle, l'employeur peut appliquer la règle du 30ème pourvu que la rémunération en résultant ne soit pas inférieure au produit de la rémunération horaire par le nombre d'heures réellement effectuées ; qu'en l'espèce, l'association VVL produisait aux débats un tableau établissant pour chaque période de travail considérée un comparatif entre le nombre d'heures payées au salarié et la rémunération qu'il sollicitait, en prenant une base journalière de 7,8 heures (soit 39 heures hebdomadaires/5 jours) – prod. n° 15 ; qu'en se bornant à affirmer que le calcul réalisé par l'association globalisait la rémunération mois par mois pour condamner l'association à un rappel de salaire « sur la base de 39 heures par semaine », sans précisément relever que le produit des heures réellement effectuées par la rémunération horaire aurait été supérieur à celle résultant de l'application de la règle du 1/30ème, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.