Chambre sociale, 13 octobre 2011 — 10-10.888

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu le principe de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu que la clause de non-concurrence est licite si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., ingénieur informaticien, a été engagé, à compter du 17 juin 2002 en qualité de chef de projet développement par la société Cegid spécialisée dans la création et la commercialisation de progiciels d'assistance à la comptabilité ; que son contrat de travail contenait une clause de non concurrence lui interdisant d'exercer, pendant deux ans à l'expiration de son contrat, toute activité susceptible de concurrencer la société Cegid dans l'édition de progiciel, sur les régions Rhône-Alpes et Ile-de-France, moyennant une contrepartie financière ; que le 14 avril 2005, M. X... a démissionné ; que reprochant à son ancien salarié, de s'être mis au service d'une société dès le 13 juillet 2005, la société Cegid a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour déclarer nulle la clause de non-concurrence et condamner l'employeur à payer au salarié à ce titre des dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette clause certes limitée dans l'espace, interdisait de fait, au salarié l'exercice d'une activité professionnelle conforme à son expérience, compte tenu du secteur d'activité considéré : l'édition de progiciels car les deux régions visées dans la clause correspondent à des zones de forte implantation dans le domaine informatique ; que M. X... était chef de projet, intégré dans une équipe, mais ne faisait pas partie des cadres commerciaux, ni même des chefs de département et ne fixait ni la politique ni les opérations de la société de telle sorte que cette clause n'était pas nécessaire aux intérêts légitimes de la société, compte tenu de ses fonctions ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher d'une part, si, compte tenu de la limitation de l'interdiction prévue par la clause litigieuse au domaine de l'édition de progiciels, M. X... se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle, et d'autre part, si ,compte tenu des fonctions effectivement exercées par M. X..., directement liées à l'activité d'édition de progiciels, la société Cegid ne justifiait pas l'existence d'un intérêt légitime dont la protection rendait nécessaire l'insertion au contrat de travail de l'intéressé d'une clause lui interdisant d'exercer l'activité litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi principal portant sur la condamnation du salarié au remboursement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence :

CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition condamnant M. X... à payer à la société Cegid une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de fidélité, l'arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Cegid.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a annulé la clause de non-concurrence, D'AVOIR en conséquence rejeté la demande de l'employeur tendant à obtenir des dommages et intérêts et D'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1.000 euros

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été engagé par la société CEGID à compter du 17 juin 2002, en qualité de chef de projet développement, selon contrat à durée indéterminée du 19 mars 2002 ; qu'aux termes d'un avenan