Chambre sociale, 13 octobre 2011 — 09-71.272
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 6 mai 2003 par l'association Fédération audoise des oeuvres laiques (l'association FAOL) en qualité d'éducatrice spécialisée ; qu'elle a été élue déléguée du personnel le 12 mars 2007 ; que le 8 avril 2008, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en invoquant une modification unilatérale de ses horaires de travail ; qu'une autorisation de licenciement pour motif économique a été donnée par l'autorité administrative le 5 juin 2008 ; que Mme X... a été licenciée le 9 juin 2008 ;
Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur et condamner celui-ci au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que si la procédure de licenciement du salarié représentant du personnel est d'ordre public, ce salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations ; que l'association FAOL ayant mis en oeuvre le changement des conditions de travail de la salariée malgré le refus de celle-ci, la demande de résiliation judiciaire est justifiée ;
Attendu cependant que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... et toutes les demandes qui en sont la conséquence ;
Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour l'association Fédération Audoise de oeuvres laïques.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Madame X... à l'association FAOL, dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul, et condamné l'association FAOL à payer à Madame X... les sommes de 57.387 € à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur et 9.306 € de dommages-intérêts pour licenciement illicite,
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour motif économique, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, peu important la convocation préalable à un éventuel licenciement antérieure à la saisine de la juridiction prud'homale ;
il est incontestable qu'en l'espèce la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail matérialisée par la saisine le 8 avril 2008, du Conseil de Prud'hommes est antérieure au prononcé du licenciement économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2008 ;
c'est donc à tort que les premiers juges, auxquels il appartient de rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée, ont dit cette demande sans objet ;
si la procédure de licenciement du salarié représentant du personnel est d'ordre public ce salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations ;
la salariée investie d'un mandat de déléguée du personnel titulaire à la suite des élections professionnelles du 12 mars 2007 fait grief à son employeur de lui avoir imposé une modification de ses conditions de travail ;
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