Chambre sociale, 13 octobre 2011 — 09-66.991

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1963 par la société Raab Karcher ; que son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 1975 à la société Matter, au sein de laquelle il exerçait les fonctions de directeur général et dont il était, jusqu'au mois d'août 2000, membre du conseil d'administration ; que, le 1er janvier 2003, la société Matter a été absorbée par la société Cibomat, M. X... occupant, en dernier lieu, le poste de directeur chargé de l'exploitation commerciale de la société ; qu'il a été licencié le 11 juin 2003 ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :

1°/ que si la charge de la preuve de la durée du travail et notamment des heures supplémentaires n'appartient à aucune des parties, l'employeur doit verser aux débats des éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes au visa des seuls éléments fournis par lui, sans constater que la société Cibomat avait versé aux débats des éléments de preuve justifiant des horaires réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il résultait des pièces versées aux débats que la pointeuse litigieuse était en place depuis 1978, ajoutant qu'il avait commencé à pointer lorsqu'il avait été destitué de son mandat de directeur général et précisant qu'il était faux d'insinuer que la pointeuse aurait été dissimulée dans un endroit inaccessible quand elle avait toujours été utilisée dans la plus grande transparence au vu et au su de tous ; qu'en affirmant que M. X... avait fait installer la pointeuse litigieuse à sa seule initiative, dans le plus grand secret et à l'insu de la direction, sans s'expliquer sur l'argumentation du salarié qui démontrait, pièce à l'appui, que la pointeuse était en fonction et en fonctionnement depuis de nombreuses années, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que M. X... avait encore soutenu qu'il s'était procuré auprès du fabricant de la pointeuse, la société Kaba Benzig GmbH, sa notice d'utilisation dont il ressortait notamment que le mouvement des aiguilles vers l'arrière était impossible, car il était bloqué par un cran métallique, empêchant la rotation de la tige de réglage en sens inverse, caractéristique rendant la pointeuse infalsifiable, ce qui réduisait à néant les constatations du procès-verbal de constat d'huissier en date du 24 mars 2005 ; qu'en retenant que le système d'enregistrement automatique sur lequel s'était fondé M. X... pour solliciter le paiement d'heures supplémentaires n'était ni fiable, ni infalsifiable et ne pouvait être retenu à titre de preuve de ses heures supplémentaires, sans s'expliquer sur les conclusions précitées desquelles il ressortait que, conformément à la notice d'utilisation de la pointeuse, le système d'enregistrement litigieux caractérisait un mode de preuve fiable des heures réclamées, car infalsifiable en raison du blocage de la tige de réglage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a examiné les pièces produites tant par le salarié que par l'employeur, et retenu que la réalité des heures supplémentaires dont le paiement était réclamé n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le sixième moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que la modification du contrat de travail par l'employeur, pour quelque cause que ce soit, nécessite l'accord exprès du salarié, qui ne saurait résulter ni de son silence ni de la poursuite du travail ; que le salarié qui se voit opposer une modification unilatérale de son contrat est fondé à faire constater que cette voie de fait s'analyse en un licenciement, l'employeur ne pouvant, sans l'avoir rétabli dans son emploi, se prévaloir d'un comportement fautif postérieur au refus pour procéder à un licenciement disciplinaire ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à faire juger que des modifications de son contrat de travail, rétrogradation, modification de fonctions et de sa rémunération, imposition d'un forfait-jours, étaient intervenues malgré son refus et constituaient une voie de fait s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse