Chambre sociale, 13 octobre 2011 — 09-71.574
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 septembre 2009), que Mme X... a été engagée selon contrat à durée indéterminée du 20 janvier 2000 par la société Verdie autocars en qualité de comptable 2e degré groupe III coefficient 165 et classée, par avenant du 1er décembre 2003, chef de trafic ou de mouvement voyageurs, groupe 4 emploi n 28 ; que par lettres des 9 juillet 2003, 20 juillet 2004 et 24 mars 2005, elle a demandé à son employeur de lui reconnaître une qualification supérieure; qu'elle a démissionné de son emploi le 9 septembre 2005 ; qu'elle a saisi, le 29 mai 2006, la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de sa démission en rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et en paiement de divers sommes ;
Attendu que la société Verdie autocars fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en présence d'une démission émise sans réserve mais remise en cause ultérieurement par le salarié en raison de manquements qu'il impute à l'employeur, le juge doit analyser cette démission en une prise d'acte si des circonstances antérieures ou contemporaines à la rupture la rendent équivoque ; que la contestation tardive des conditions de rupture du contrat de travail ne permet pas de remettre en cause la manifestation claire et non équivoque de démissionner ; qu'en considérant que des circonstances antérieures à la démission rendaient celle-ci équivoque sans rechercher si l'engagement par Mme X... d'une action prud'homale en requalification de la démission en prise d'acte de la rupture plus de sept mois après sa démission rendait celle-ci équivoque, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, et les articles L. 1231-1, L. 1232-1, et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte doivent constituer des manquements d'une gravité suffisante pour justifier une rupture imputable à l'employeur et rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir que le prétendu refus de l'employeur de reconnaître la qualification réelle de Mme X... et de lui verser le salaire correspondant caractérisait un manquement grave justifiant que la rupture du contrat de travail soit imputée à l'employeur, et constater dans le même temps que Mme X... avait laissé s'écouler plus de sept mois entre son dernier courrier à l'employeur et sa démission effective ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, d'une part, a constaté que la salariée avait adressé à son employeur trois courriers aux termes desquels elle contestait la qualification conventionnelle qui lui avait été octroyée, de sorte qu'elle justifiait d'un différend antérieur ou contemporain à sa démission rendant celle-ci équivoque, d'autre part, a souverainement retenu que le refus de l'employeur de reconnaître à Mme X... sa qualification réelle et de lui verser le salaire correspondant caractérisait un manquement suffisamment grave justifiant la prise d'acte de la rupture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Verdie autocars aux dépens de l'instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Verdie autocars à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Verdie autocars
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les fonctions de Madame X... relevaient du Groupe 6, d'AVOIR constaté que la société Verdie Autocars n'avait pas rémunéré Madame X... en fonction des dispositions de la convention collective, d'AVOIR jugé que la démission était liée au non-paiement des salaires, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Madame X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AV