Chambre sociale, 13 octobre 2011 — 09-71.702
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 2001 par la société Snef en qualité de secrétaire niveau III coefficient 500 selon la convention collective nationale du bâtiment ETAM, a, le 11 septembre 2007, démissionné aux motifs que l'employeur ne lui versait pas, depuis son embauche, un salaire correspondant à ses diplômes, ses compétences et ses fonctions ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier sa démission en rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, et de voir ce dernier condamner à lui payer diverses sommes à ce titre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée devait être classée au niveau V, coefficient 730 de la convention collective nationale du bâtiment ETAM, et que sa démission devait s'analyser en une prise d'acte aux torts exclusifs de la société Snef, le licenciement ainsi intervenu étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualification d'un salarié se déterminant par les fonctions réellement exercées, il incombe aux juges du fond, lorsqu'un salarié entend se prévaloir d'une classification différente de celle que lui reconnaît son employeur, de rechercher si les fonctions qu'il assurait correspondaient bien à cette classification ; qu'en se contentant, dès lors, pour conclure que Mme X... pouvait se prévaloir de la classification professionnelle qu'elle revendiquait, de retenir que selon l'attestation de M. Y..., son supérieur hiérarchique uniquement de 2001 à 2003, les tâches que la salariée aurait effectuées ne correspondaient pas à la classification de son contrat de travail, sans caractériser ce qu'auraient été ses fonctions réelles du jour de son embauche, en 2001, jusqu'à son licenciement en 2007 ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'en se contentant d'affirmer, pour conclure que la salariée pouvait se prévaloir de la classification professionnelle qu'elle revendiquait, qu'elle versait aux débats les copies de nombreux courriers électroniques qui démontreraient ses fonctions de contrôle, de formation, d'organisation et d'élaboration de projets, sans analyser, même sommairement, les documents de la cause ainsi visés, ni indiquer ce qui lui avait permis de statuer en ce sens, alors même que la Société avait contesté la pertinence des rares courriels produits par Mme X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'au terme de l'article 6 de la convention collective nationale du bâtiment - ETAM, l'utilisation par un salarié dans ses fonctions d'une langue étrangère lui permet de bénéficier d'un supplément de rémunération égal à 10 % des appointements par langue étrangère utilisée, et à 20 % en cas de rédaction dans cette langue étrangère ; que dès lors, en se contentant d'affirmer qu'il était acquis que la société Snef n'aurait pas respecté ses obligations en ne versant pas à Mme X... «un complément de rémunération en raison de son utilisation de deux langues étrangères» sans caractériser, en l'absence de toute pièce en ce sens, l'utilisation par la salariée de la langue arabe dans ses fonctions et encore moins la rédaction d'écrits dans cette langue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ qu'en concluant à l'existence de manquements graves de la société Snef à ses obligations justifiant que la rupture lui soit imputée, au motif que Mme X... aurait formulé plusieurs demandes de revalorisation, alors qu'aucune pièce attestant de demandes répétées de sa part n'avait été versée aux débats et que la société avait rappelé qu'elle n'avait découvert que le jour de la rupture les griefs que la salariée lui imputait, la cour d'appel a violé l'article L. 221-1 du code du travail ;
Mais, attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, se fondant sur les fonctions effectivement exercées par la salariée, a retenu que les responsabilités assumées par celle-ci correspondaient à la classification niveau V coefficient 730 de la convention collective nationale du bâtiment ETAM ;
Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas bénéficié, depuis plusieurs années, de la classification à laquelle elle pouvait prétendre et de la rémunération y afférente, et souverainement décidé qu'un tel manquement de l'employeur à ses obligations présentait un degré de gravité suffisant pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure