Troisième chambre civile, 19 octobre 2011 — 10-20.019
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 10-20. 019, R 10-21. 099 et H 10-21. 505 ;
Constate que la société Mutuelle centrale de réassurance (la société MCR) a repris l'instance aux lieu et place de la société Caisse industrielle d'assurance mutuelle (la société CIAM) ;
Donne acte à la société Albingia du désistement de son pourvoi incident ;
Donne acte à la société MCR du désistement des deuxième et troisième branches du moyen unique de son pourvoi n° R 10-21. 099 ;
Donne acte à la société Axa France IARD de sa renonciation au quatrième moyen de son pourvoi n° H 10-21. 505 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 mai 2010), rendu sur renvoi après cassation (Cass. 3ème civ., 11 mars 2008, pourvoi n° E 07-10. 198), que l'Union des syndicats de copropriétaires du Charvet (l'Union des syndicats) à Bourg-Saint-Maurice, qui regroupe les syndicats des copropriétaires et propriétaires du " Village de Charvet " aux Arcs 1800 et qui a pour objet l'entretien des parties communes, a assigné la société Alfaga Sati qui l'avait gérée sous cette dénomination et celle de société Sati de son origine à l'assemblée générale du 11 août 1998, ainsi que ses assureurs successifs dont les sociétés Albingia, Axa France Iard et Caisse industrielle d'assurance mutuelle (la société CIAM) aux droits de laquelle vient la société Mutuelle centrale de réassurance (la MCR), en paiement de certaines sommes pour manquement à ses obligations de conseil et de gestion diligente, et en paiement d'indemnités pour frais injustifiés engagés par la société Sati ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° S 10-20. 019, formé par la société Alfaga Sati :
Attendu que la société Alfaga Sati fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni des termes des résolutions citées par l'arrêt attaqué, ni des motifs de l'arrêt attaqué que l'assemblée générale avait autorisé le syndic à agir en restitution des honoraires indûment perçus pendant dix-sept ans par la société Sati, faute pour ces honoraires d'avoir été préalablement fixés par une résolution de l'assemblée générale ; qu'en déclarant le syndic recevable à agir et en faisant droit à son action, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967 et l'article 117 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé par une interprétation souveraine que l'ambiguïté du terme rendait nécessaire que le mot surcoût, choisi par une assemblée générale, n'avait pas de sens technique mais désignait toute somme indûment supportée par l'Union des syndicats du fait des agissements de la société Sati et que l'assignation visait la rétrocession d'honoraires excessifs compris à l'évidence dans la désignation des " surcoûts ", la cour d'appel, qui a constaté que le motif de l'action contre la société Alfaga Sati était confirmé par la dixième résolution de l'assemblée générale du 6 octobre 2005, donnant des précisions sur les indemnisations demandées et évoquant expressément " le surcoût des fais et honoraires de gestionnaire sous réserve du chiffrage exact des prestations dues et celles exceptionnelles en l'absence de contrat de syndic-gestionnaire ", a pu en déduire que cette résolution donnait habilitation d'agir à son gestionnaire pour poursuivre la procédure, que la demande de remboursement complet des honoraires se rattachait au reste du litige par un lien évident et suffisant et que l'action était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° S 10-20. 019, formé par la société Alfaga Sati, et les premier et deuxième moyens du pourvoi n° H 10-21. 505, formé par la société Axa France Iard, réunis :
Attendu que la société Alfaga Sati et la société Axa France Iard font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de l'Union des syndicats en restitution des honoraires et de frais facturés et de les condamner à lui en payer le montant alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut substituer un nouveau fondement juridique à la demande qu'après avoir préalablement mis en mesure les parties d'en discuter ; que l'Union des syndicats de copropriétaires du Charvet demandait le remboursement de la rémunération versée à la société Alfaga Sati en soutenant que cette rémunération était irrégulière pour n'avoir pas fait l'objet d'un écrit et d'une décision préalable de l'assemblée générale fixant cette rémunération, comme l'imposent les dispositions des articles 29 du décret du 17 mars 1967, 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 66 du décret du 20 juillet 1972 ; qu'en accueillant cette demande sur le fondement relevé d'office de la répétition de l'indu de l'article 1376 du code civil, sans en aviser préalablement les parties et sans les inviter à conclure sur ce point, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du cod