Chambre commerciale, 18 octobre 2011 — 10-19.667

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mars 2010), que M. X... était actionnaire et directeur général de la société Management Team, société-mère de la société Mory dirigée par M. Y... ; que M. X... ayant cédé ses actions à la société Superga Lux dont M. Y... est administrateur, cette dernière société, invoquant le dol et la déloyauté de M. X..., a assigné celui-ci en réduction du prix ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Superga Lux fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen,

1°/ d'une part, que le dol, vice du consentement, est constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'il importe peu que cet élément déterminant du consentement d'une partie n'ait pas été érigée en condition résolutoire ou en engagement du cocontractant ; qu'en se fondant pour exclure le caractère dolosif du silence de M. X... qui avait dissimulé le fait qu'il avait l'intention de démissionner de ses fonctions, d'intégrer une entreprise concurrente et de ne pas souscrire à une augmentation de capital, sur la circonstance que ces faits n'avaient pas été érigés en condition par l'acte de cession et qu'il ne serait pas établi que M. X... s'était engagé à rester dans l'entreprise et à souscrire à l'augmentation de capital, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;

2°/ d'autre part, qu'en se déterminant comme elle l'a fait sur le fondement de l'absence de preuve d'une condition résolutoire ou d'un engagement antérieur à la cession, au lieu de rechercher s'il n'était pas démontré que le maintien du cédant, cadre dirigeant, au sein de l'entreprise, et la souscription par ce dernier à une augmentation du capital ne constituaient pas pour la société Superga Lux dirigée par M. Y..., des circonstances déterminantes de son engagement de racheter ses actions pour un prix exceptionnellement important de 1. 000. 000 d'euros, et par conséquent si le silence conservé par ce dernier sur son projet de quitter la société au profit d'un concurrent sans souscrire à l'augmentation de capital n'était pas constitutive d'une manoeuvre dolosive déterminante du consentement de l'acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard de l'article 1116 du code civil ;

3°/ en outre, que dans son courrier du 27 décembre 2006, M. X... n'a pas « informé » M. Y... qu'il voulait poursuivre la collaboration d'actionnaire née en 1999 mais a « confirmé » cette intention ce dont il résulte qu'il l'avait déjà manifestée avant la cession ; qu'en énonçant que par ce courrier postérieur à la cession M. X... aurait « informé » M. Y... qu'il voulait poursuivre la collaboration d'actionnaire née en 1999 et qu'il donnait son accord pour souscrire à l'augmentation de capital à hauteur de 500. 000 euros, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°/ enfin, que le juge peut se référer à des faits postérieurs à la conclusion du contrat s'ils permettent d'établir un dol au moment de celle-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le courrier du 27 décembre 2006 certes postérieur à la cession, mais par lequel le cédant confirme une intention antérieure et donne son accord à une demande par conséquent nécessairement antérieure de souscription à l'augmentation du capital, n'est pas de nature à démontrer que ces questions étaient déterminantes pour le cessionnaire, qu'elles avaient été effectivement abordées lors de la conclusion du contrat et que le cédant avait menti ou du moins gardé le silence sur ses véritables intentions de démissionner pour travailler pour un concurrent et de ne pas souscrire à l'augmentation de capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1116 du code civil et de l'article 1134 du même code, de manque base légale et de dénaturation, le moyen ne tend, en ses diverses branches, qu'à discuter les constatations et appréciations par lesquelles les juges du fond ont estimé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que la preuve du dol n'était pas rapportée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen

Attendu que la société Superga Lux fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que manque à l'obligation de loyauté qui s'impose entre associés, l'actionnaire qui cède à un prix très avantageux pour lui, les actions d'une société du groupe au sein duquel il a un poste de directeur général depuis de nombreuses années, à un autre actionnaire du même groupe, en dissimulant à ce dernier son projet de démissionner de son poste de dirigeant pour rejoindre une société concurrente et qui, quelques jours seulement après