Chambre commerciale, 18 octobre 2011 — 10-25.074
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Victor X... est décédé en Israël le 12 août 1998, laissant pour lui succéder ses frères et soeurs ainsi que des neveux et nièces venant en représentation de leurs parents prédécédés, eux-mêmes frère et soeur du défunt ; qu'en l'absence de dépôt d'une déclaration de succession dans le délai d'une année suivant le décès, l'administration fiscale a notifié aux héritiers des avis de recouvrement d'intérêts de retard et de majoration après mise en demeure ; qu'à la suite du rejet de leurs réclamations, les consorts X... ont saisi le tribunal de grande instance ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Attendu que les consorts X... contestent la recevabilité du pourvoi aux motifs que les moyens de cassation proposés ne sont pas dirigés contre les chefs de dispositif par lesquels les juges du fond ont annulé la notification du 7 février 2007 et l'avis de mise en recouvrement subséquent du 13 avril 2007 et ordonné en conséquence le dégrèvement des impositions réclamées, mais contre les seuls motifs de la décision attaquée ;
Mais attendu que les moyens, qui font notamment grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement par lequel le tribunal de grande instance a fait droit aux demandes des consorts X..., ne se bornent pas à contester les motifs de l'arrêt, sont recevables ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est également recevable ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 724 du code civil et 641 du code général des impôts ;
Attendu que pour accueillir la demande de décharge des consorts X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que la succession était composée des seuls frères et soeurs de Victor X..., que les litiges qui ont opposé les héritiers devant les juridictions israéliennes, qui portaient sur la répartition de la masse successorale, la répartition des biens situés en Israël et le sort de ceux situés en France, et auxquels il n'a été mis fin que par un protocole transactionnel du 6 juin 2005, les ont empêchés de déposer la déclaration dans le délai de l'article 641 du code général des impôts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'héritier, saisi de plein droit de la succession, a l'obligation de procéder à la déclaration dans les délais légaux, sans pouvoir invoquer, pour se soustraire à cette obligation, l'existence d'un litige ayant pour objet de contester la dévolution successorale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Attendu que la garantie prévue par le premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, étendue par application de l'article L. 80 B du même code aux cas où l'administration a pris antérieurement une position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, ne s'applique, ainsi qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 80 A, qu'en cas de rehaussement d'impositions antérieures ;
Attendu que, pour décharger les consorts X... des pénalités réclamées en raison du dépôt tardif d'une déclaration de succession, la cour d'appel relève que la réponse aux observations des contribuables, qui leur a été adressée le 3 septembre 2009 et retient la date de l'accord transactionnel intervenu entre les héritiers le 6 juin 2005 comme point de départ du délai d'une année prévu par l'article 641 du code général des impôts pour le dépôt de la déclaration, constitue une prise de position formelle de l'administration ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure litigieuse était fondée sur la mise en oeuvre des sanctions prévues par les articles 1727 et 1728 du code général des impôts et ne constituait pas un rehaussement d'impositions antérieures, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Aron X..., Mme Alégra X..., épouse D..., Mme Linda Y..., épouse Z..., Mme Rakéla Y..., épouse A..., Mme Judith X..., épouse B..., Mme Esther X..., Mme Joya X..., épouse C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mill