Chambre sociale, 20 octobre 2011 — 10-30.258

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2009), que M. X..., a été engagé à compter du 5 juin 2001 en qualité de clerc assermenté par la société Jacques Y..., en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ; que, par acte du 4 juillet 2002, le contrat est devenu, à effet du 1er août 2002, un contrat à durée indéterminée, la durée hebdomadaire de travail étant fixée à 17 h 30 ; que M. X... a été licencié pour faute grave, le 9 novembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; que parallèlement à la procédure prud'homale, M. X... a saisi la HALDE qui est intervenue à l'instance prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Jacques Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre d'heures supplémentaires et complémentaires alors, selon le moyen :

1°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la seule production de fiches horaires et de tableaux récapitulatifs respectivement élaborés par le salarié lui-même, non corroborés par d'autres pièces, n'était pas suffisante pour étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ que, pour constituer des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées par le salarié au-delà de son temps de travail doivent avoir été commandées ou autorisées par l'employeur ; que dans ses conclusions d'appel, la SCP Jacques Y... a soutenu qu'elle avait interdit à M. X... d'effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, de sorte que n'ayant pas été préalablement commandées ou effectuées avec son accord les heures de travail effectuées par le salarié au-delà de son temps de travail ne pouvaient être qualifiées d'heures supplémentaires ou complémentaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le salarié produit des fiches horaires de l'étude le concernant et à lui remises, ainsi que des tableaux détaillés récapitulatifs de ces périodes faisant apparaître de nombreuses heures non réglées ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait en sa première branche ;

Et attendu qu'ayant relevé que le contrat conclu entre les parties prévoyait expressément en son article 5 que la durée hebdomadaire de travail pourrait être augmentée au cours du contrat, le salarié ne pouvant alors s'opposer à l'accomplissement de ces heures complémentaires ou supplémentaires, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en raison de la nullité de la clause d'exclusivité alors, selon le moyen, que l'article 10, alinéa 6, du contrat de travail stipule que " le salarié s'engage à n'exécuter aucune activité concurrente à celle exercée dans le cadre du présent contrat de travail ou dans une autre étude d'huissier de justice " ; qu'en vertu de cette disposition, M. X... avait pour interdiction de travailler dans une étude d'huissier de justice autre que la SCP Jacques Y..., mais pouvait exercer n'importe qu'elle autre activité juridique sans qu'il ne soit porté atteinte à sa liberté de travail ; qu'en retenant au contraire que cette clause empêchait le salarié " d'exercer une autre activité ", de sorte qu'en l'absence de preuve de son caractère indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'employeur, de sa justification par la nature de la tâche à accomplir et de sa proportionnalité au but recherché elle était entachée de nullité, la cour d'appel a dénaturé l'article 10, alinéa 6, du contrat de travail et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que la clause litigieuse empêchait le salarié d'exercer une autre activité professionnelle dans le même secteur d'activité, ne l'a pas dénaturée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner le remboursement aux ASSEDIC des sommes perçues par M. X... au titre des indemnités de chômage payées dans la limite de six mois alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à constater que l'acte signifié à la société Monnier le 24 mars 2005 " po