Chambre sociale, 20 octobre 2011 — 10-19.161
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2010), que Mme X... a été engagée le 1er mars 1993 en qualité d'hôtesse-standardiste par le Cabinet Benoît, aux droits duquel se sont successivement trouvées la société Gestrim, puis la société Lamy (la société) ; qu'en dernier lieu, elle exerçait les fonctions de secrétaire de copropriété ; qu'elle a été licenciée pour faute, le 22 mai 2006 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande d'indemnité à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que si un employeur est en droit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, d'imposer à un salarié une modification de ses conditions de travail, cette modification doit cependant être justifiée par l'intérêt légitime de l'entreprise ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que l'employeur avait décidé de la muter après qu'elle avait dénoncé le comportement fautif de sa supérieure hiérarchique qui, depuis que Mme X... était revenue de son congé maladie, ne lui adressait plus la parole et avait confié ses attributions à une autre salariée vidant ainsi son poste de son contenu ; que la cour d'appel a cependant jugé que Mme X... n'était pas en droit de refuser sa mutation dans la mesure où elle ne constituait qu'une modification de ses conditions de travail prise dans l'intérêt légitime de l'entreprise puisqu'il s'agissait pour l'employeur de mettre un terme au conflit qui opposait les deux salariées ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce conflit n'était pas la conséquence d'un comportement fautif de la supérieure hiérarchique de Mme X..., ce qui aurait exclu que la mutation puisse être justifiée par l'intérêt légitime de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ que constitue une sanction disciplinaire toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir qu'il ressortait de la lettre de licenciement que l'employeur avait décidé de la muter afin, d'une part, de pallier les difficultés relationnelles que la salariée entretenait avec sa supérieure hiérarchique, et d'autre part, de mettre un terme à la perturbation que cette situation entraînait au sein de l'agence ; que l'employeur précisait ensuite quelle avait été cette perturbation en prétendant que la salariée aurait «refusé d'exécuter certaines tâches essentielles» en «préférant se retrancher derrière un prétendu harcèlement» de la part de sa supérieure hiérarchique ; qu'il s'évinçait ainsi des termes mêmes de la lettre de licenciement que la mutation faisait suite à un comportement de la salariée que l'employeur avait manifestement regardé comme fautif ; qu'en considérant néanmoins, pour dire que le refus de la mutation litigieuse constituait une faute justifiant le licenciement, que la mutation de la salariée ne constituait pas une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-3 du même code ;
3°/ que constitue une sanction disciplinaire toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que l'employeur avait décidé de la muter après qu'elle avait dénoncé le comportement fautif adopté à son égard par sa supérieure hiérarchique et après que l'employeur a eu pris fait et cause pour cette dernière ; qu'en jugeant néanmoins que la mutation de la salariée ne constituait pas une sanction disciplinaire mais une mesure prise dans l'intérêt de l'entreprise pour mettre un terme au conflit qui opposait les deux salariées, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur n'imputait pas l'entière responsabilité de ce conflit à Mme X..., ce dont il s'évinçait qu'il jugeait fautif le comportement de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ;
4°/ qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de mutation, pour avoir refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir relaté de tels agissements ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que sa mutation était une mesure discriminatoire que l'employeur avait prise après qu'elle avait dénoncé le harcèlement perpétré sur sa personne par sa supérieure hiérarchique, cette dernière n'ayant quant à elle fait l'objet d'aucune mutation ni même d'aucun reproche de la part de l'employeur ; qu'en jugeant que Mme X... ne pouvait pas refuser sa mutation dès lors que cette dernière ne constituait pas une sanction ni une modification de son contrat de travail et qu'elle ne