Chambre sociale, 20 octobre 2011 — 10-19.291

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 avril 2010), que M. X..., engagé en mai 1997 par la société Y... automobiles (la société) en qualité de vendeur, a été mis en arrêt maladie en septembre 2005, puis licencié, le 27 juin 2006, pour inaptitude médicale et refus de tout reclassement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, outre une indemnité de procédure, alors selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au salarié d'établir les faits permettant de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, lequel est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en retenant, pour juger le harcèlement moral établi, que M. X... avait démontré le lien, au moins partiel, entre sa dépression et les agissements de Mme Y..., sans constater que l'ambiance professionnelle peu favorable qui était, selon son médecin, à l'origine de l'état dépressif du salarié, était le fait de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et 1315 du code civil ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour juger le harcèlement moral établi, que le fait que M. Z..., ancien collègue de M. X..., ait démissionné en invoquant un harcèlement moral confirmait un mal être au sein de l'entreprise, sans répondre au chef des conclusions de l'employeur faisant valoir que ce salarié n'avait cependant pas donné suite à ses accusations de harcèlement, ce qui démontrait leur caractère infondé), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en jugeant que les passages à l'atelier de M. X... ne pouvaient justifier les remarques que lui faisaient Mme Y... devant les salariés et les clients, sans répondre au chef des conclusions de l'employeur faisant valoir que ces remarques n'avaient pu être faites devant les clients, dès lors que ceux-ci n'étaient pas autorisés à pénétrer dans les ateliers, ce dont il résultait que les attestations en ce sens étaient sujettes à caution, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'il suffisait que les agissements de harcèlement moral soient susceptibles d'altérer la santé, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a relevé que les agressions, brimades, humiliations et détournements de commissions, établis par le salarié, étaient susceptibles d'altérer sa santé, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y... automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... automobiles à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Y... automobiles.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Schwaller Automobiles à payer à M. X... la somme de 35 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi que celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS (sur la preuve par le salarié de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement) QUE Monsieur Daniel X... produit a appui de ses prétentions des attestations de sept anciens collègues et trois clients ; que l'attestation de Madame A... qui était en poste jusqu'en juin 2001 évoque des pressions de Madame Y... sur Monsieur Daniel X..., sans autre précision ainsi que des propos désobligeants adressés « aux vendeurs » ; que cette attestation n'est pas suffisamment précise pour être retenue ; qu'en revanche il résulte des attestations de Messieurs B.... C..., et Z... trois vendeurs, ainsi que Monsieur D... ancien responsable des ventes de l'appelant que Madame Y..., à partir de sa prise de fonction en tant que directrice du garage de SAINT AVOLD en 1999, s'est livrée à des agressions verbales et morales, des brimades quotidiennes à l'encontre de Monsieur X... ; que ces agressions étant selon les témoins quotidiennes et permanentes et qu'elles ont perduré durant plusieurs années ; qu'ils relèvent que ces brimades se faisaient sans aucune discrétion en présence d'autres salariés ou même de client ; que les témoins citent des exemples qui les ont particulièrement marqués, ainsi les injures " nabot incompétent, voleur, vendeur nul et incompétent, faux cul " ; ou encore l