Chambre sociale, 20 octobre 2011 — 10-17.355

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2010), que Mme X..., engagée le 25 mars 2003 par la société Agio Lowendal désormais dénommée Lowendalmasaï en qualité de consultante, est devenue à compter du 1er décembre 2003 directeur du département audit des charges sociales ; qu'après avoir saisi le 23 décembre 2005 la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail pour discrimination sexuelle, elle a été licenciée pour faute grave, le 18 mars 2006 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une certaine somme pour discrimination fondée sur le sexe alors, selon le moyen, que :

1°/ la discrimination entre salariés ne peut être retenue que lorsque ceux-ci sont dans des situations comparables ; que la cour d'appel a expressément constaté que le service dirigé par M. Y... étaient nettement plus important que celui de Mme X... ; qu'en estimant néanmoins que celle-ci était victime d'une discrimination au regard de la situation de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 1132-1 du code du travail ;

2°/ la discrimination fondée sur le sexe suppose que l'employeur n'assure pas, pour un travail de valeur égale, l'égalité de la rémunération entre les hommes et les femmes ; qu'en retenant l'existence d'une discrimination découlant uniquement d'une différence de classification avec M. Y..., tout en relevant que cette différence n'avait aucune conséquence pratique, puisque Mme X... percevait une rémunération supérieure au minimum conventionnel prévu pour la classification revendiquée et correspondant à son travail et qu'elle avait un titre de directeur de département correspondant à ses fonctions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 1132-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, notamment en matière de classification en raison de son sexe ;

Et attendu qu'ayant retenu qu'au regard des responsabilités confiées à Mme X... en tant que directeur du département audit des charges sociales, de l'équipe qu'elle devait animer et dont elle devait notamment fixer les objectifs, c'est à juste titre que la salariée revendiquait la classification 3. 2, peu important que sa rémunération ait été largement supérieure aux minima conventionnels correspondant à cette classification, la cour d'appel, qui a relevé que si l'ampleur du service confié à un autre salarié était supérieure à celui confié à Mme X..., que leurs responsabilités de gestion étaient d'importance différente, de même que le chiffre d'affaires à gérer et donc le nombre de clients qu'ils devaient superviser, et pouvaient justifier qu'une rémunération supérieure soit allouée à cet autre salarié conformément à la grille des salaires applicable dans l'entreprise, ces éléments ne justifiaient aucunement que Mme X... soit maintenue, lorsqu'elle est devenue directeur de département, à son ancien coefficient 2. 2, alors que, pour le moins, elle aurait dû être classée au niveau de cet autre salarié et qu'aucun élément objectif ne permettait de légitimer cette différence de traitement au regard de la classification ; qu'en l'état des énonciations, elle en a déduit à bon droit l'existence d'une discrimination ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du licenciement nul alors, selon le moyen, que :

1°/ la cassation à intervenir sur le premier moyen établira que Mme X... n'a été victime d'aucune discrimination, de sorte que son licenciement ne pouvait pas être la conséquence de l'action pour discrimination qu'elle avait engagée ; que la cassation sera prononcée en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°/ seul le licenciement décidé en raison de l'action pour discrimination engagée par le salarié est nul ; qu'en se bornant à constater que le licenciement avait été prononcé en raison du contentieux introduit par Mme X..., sans constater que le congédiement découlait spécifiquement de l'action en discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-4 du code du travail ;

3°/ le litige est fixé par les parties ; que Mme X... demandait au titre de la nullité de son licenciement un rappel de salaires ; qu'en requalifiant de sa propre initiative cette demande en dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ en procédant d'office à cette requalification et en fixant de son propre mouvement les dommages-intérêts, sans provoquer la discussion des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mai