Chambre sociale, 20 octobre 2011 — 10-15.623

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 3 mars 2003 par la société France citévision et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable "réseau accès" a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le 20 juillet 2007, alléguant notamment des faits de harcèlement moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et cinquième branches :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu, d'abord, qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu, ensuite, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, injures et manquements de l'employeur à ses obligations, l'arrêt retient que si les diverses tâches effectuées par le salarié qu'il s'agisse de passer occasionnellement la serpillière dans le local technique "tête de réseau" dont il avait la charge, d'intervenir ponctuellement dans les sanitaires dans l'attente du service de réparation, de ramasser les mégots de cigarettes avant la réception de clients importants, de laver à l'occasion un véhicule de service dont la propreté incombait aux techniciens du service sous la responsabilité du salarié, ou encore de conduire à la station de lavage à une ou deux reprises le véhicule du directeur technique ne sont pas contestées dans leur matérialité, il n'en demeure pas moins que le contexte de travail dans une entreprise au fonctionnement familial où chacun participe à diverses tâches matérielles ne permet pas de qualifier celles-ci de dégradantes et humiliantes dès lors qu'il n'est pas démontré que M. X... était à dessein le seul salarié chargé de ces tâches, que s'agissant des insultes qui auraient été proférées à l'encontre du salarié les attestations produites ne permettent pas d'extraire les mots prononcés d'un contexte de travail particulier et d'affirmer que M. X... était la cible d'injures répétées alors que le contexte linguistique et culturel peuvent expliquer quelques écarts de langage, qu'enfin l'incident du 13 juin 2007 mettant en cause un supérieur hiérarchique pour avoir jeté des dosettes de café dans la direction du salarié constitue un acte d'énervement isolé, que M. X... n'établit aucun fait susceptible de traduire une situation de harcèlement moral ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations des faits qui, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du chef de la demande indemnitaire au titre du harcèlement moral emporte la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif relatif à la rupture du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles rejetant les demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société France citévision aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France citévision à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseil