Chambre sociale, 19 octobre 2011 — 10-12.027
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la SNCF le 3 février 1972 ; qu'ayant finalement acquis la qualification C niveau 2 position 13, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant notamment sur le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sur l'attribution de la qualification D d'agent de maîtrise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la SNCF à certaines sommes en réparation des préjudices financier et moral subis du fait de l'atteinte au principe d'égalité de traitement constatée, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que la SNCF affirmait sans être démentie sur ce point, que les niveaux de qualification ainsi que les positions de rémunération qui se rattachaient à la position D demeuraient exceptionnels, lorsque M. X... produisait deux pièces analysant la répartition des effectifs au 31 janvier 2007 et au 31 janvier 2008, qui établissaient qu'environ 20 % de l'effectif roulant (18, 45 % en 2007 et 20, 44 % en 2008) disposait d'une qualification de niveau D, la cour d'appel a dénaturé par omission ces documents, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en relevant que M. X... ne produisait aucun justificatif, note, appréciation de ses supérieurs hiérarchiques ou même attestations de ses collègues de travail laissant penser qu'il avait indiscutablement vocation à relever de la qualification D agent de maîtrise, lorsque M. X... produisait le compte rendu de la commission de notation du 22 mars 2004 qui reconnaissait expressément son potentiel pour accéder à la qualification D et relevait qu'il était classé derrière d'autres agents ayant le potentiel, document qu'il analysait dans ses conclusions d'appel (p. 27), la cour d'appel a dénaturé par omission cet écrit, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les incidents survenus entre 2005 et 2007 pour estimer que l'absence de passage à la qualification D n'était pas attentatoire au principe d'égalité mais s'expliquait par le fait que M. X... ne disposait pas des compétences nécessaires pour accéder à une telle qualification, lorsqu'elle relevait par ailleurs que la responsabilité du salarié n'était pas caractérisée dans la survenance de ces incidents ; qu'elle n'a pas ainsi tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que le salarié victime d'une inégalité de traitement est fondé à obtenir, outre le paiement de dommages et intérêts, la réparation en nature de son préjudice, consistant dans le rétablissement de sa situation, en particulier la reconstitution de sa carrière ;
Mais attendu qu'ayant examiné l'ensemble des éléments fournis par les parties, la cour d'appel a écarté, sans dénaturation, la demande du salarié tendant à se faire reconnaître la qualification D, niveau I, position 15, en retenant que l'accès à ce niveau de qualification revêtait un caractère exceptionnel et a évalué, sans encourir les griefs du moyen, le montant du préjudice lié au retard de carrière constaté dont le salarié demandait ensuite réparation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral du salarié l'arrêt retient que le comportement de la SNCF lors de la gestion des incidents de la période 2005-2007 ne démontre ni une discrimination ni des faits constitutifs de harcèlement dans la mesure où l'employeur se devait de réagir à des situations susceptibles de mettre en cause la sécurité des voyageurs et des autres salariés de l'entreprise même si les enquêtes diligentées démontrent l'existence de circonstances humaines ou matérielles éventuellement susceptibles d'exonérer le salarié de toute responsabilité ; que la suppression du téléphone portable, sanction inappropriée de sa hiérarchie n'a duré qu'une semaine ; que les retards et une certaine absence de professionnalisme qui lui sont reprochés entre 2004 et 2007 correspondent à une période où il a existé une dégradation progressive et réciproque des relations de confiance existant entre l'employeur et son salarié ; que la SNCF, dans un contexte tendu, n'a pas cherché à envenimer la situation, en donnant notamment une suite favorable à la demande de mutation du salarié ; que la progression de C11 à C12 puis de C12 à C13 entre avril 2006 et avril 2008 démontre un rythme de progression tout à fait comparable à celui de ses autres collègues ; qu'ainsi le harcèlement moral n'est pas caractérisé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de dire si tous les faits présentés par le salarié, dès lors qu'ils étaient établis, et seulement ceux-là, pris dans leur ensemble, à savoir, la rétention d'indemnités de déplacement, les contrôles plus fréquents que pour les autres agents, les contrôles n