Troisième chambre civile, 26 octobre 2011 — 10-25.358

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 8 avril 2010 et 10 juin 2010), que M. Louis X... a donné verbalement à bail aux époux Etienne et Marie-Thérèse Z... diverses parcelles de terre pour une durée de neuf années à compter du 11 novembre 1992 ; que ce bail s'est renouvelé tacitement le 11 novembre 2001 ; que M. Alain X..., devenu bailleur, a fait délivrer aux époux Z... congé pour le 11 novembre 2010 des terres louées aux fins d'exploitation personnelle ; que les époux Z... ont contesté ce congé ;

Sur les premier moyen dirigé contre l'arrêt du 8 avril 2010 et le deuxième moyen dirigé contre l'arrêt du 10 juin 2010, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la décision de réouverture des débats ressortant du pouvoir discrétionnaire du président, la cour d'appel, après avoir recueilli contradictoirement les observations des parties, a recherché à bon droit si le régime de la déclaration préalable était applicable à la reprise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen dirigé contre l'arrêt du 10 juin 2010 :

Vu l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, ensemble L. 331-2 (II.) et R. 331-1 du même code ;

Attendu que le bénéficiaire de la reprise doit justifier qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions ;

Attendu que pour déclarer valable le congé, l'arrêt retient notamment, après avoir justement rappelé que la condition de capacité doit être appréciée en se plaçant au jour où la reprise est censée s'exercer, soit en l'occurrence au 11 novembre 2010, que M. X... satisfait à la condition de capacité exigée par la loi dès lors qu'il justifie suivre une formation en vue de l'obtention, aux termes de l'année scolaire 2009/2010, du brevet d'études professionnelles agricoles (spécialité productions animales), qu'il bénéficie de bonnes appréciations au terme des deux stages obligatoires de sa scolarité et que les devoirs écrits qu'il a produits tout au long de l'année ont fait l'objet d'une très bonne notation ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... justifiait de l'obtention d'un diplôme lui conférant la capacité requise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 avril 2010 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour les époux Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué du 8 avril 2010 d'avoir ordonné la réouverture des débats « afin de permettre aux parties de débattre sur le point de savoir si, en application de la législation sur le contrôle des structures, la reprise à laquelle aspire Monsieur Alain X... requiert une autorisation administrative ou nécessite seulement une déclaration préalable » ;

AUX MOTIFS QUE l'article L.411-58 du code rural dispose que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien louée pour lui-même ; que l'article L.331-2-1 du même code prévoit qu'est soumise à autorisation préalable du préfet toute opération d'installation effectuée par un exploitant pluri actif remplissant les conditions de capacité lorsque les revenus extra agricoles de son foyer fiscal excèdent 3120 fois le montant horaire du SMIC ; qu'en l'espèce, M. X... a produit en cours de délibéré les pièces justifiant du montant des revenus extra agricoles de son foyer fiscal ; que dans la note qui accompagne cette production, il reconnaît lui-même que lesdits revenus dépassent le seuil au-delà duquel l'autorisation préalable est obligatoire, tout en indiquant qu'il remplit les conditions requises par l'article L.331-2-1 pour être dispensé d'autorisation préalable et bénéficier du régime de la déclaration préalable ; qu'afin de permettre aux parties de débattre de cette question dans le respect du principe de la contradiction, il convient de rouvrir les débats ;

ALORS QU' après la clôture des débat