Troisième chambre civile, 25 octobre 2011 — 10-23.754

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Vu l'article 555 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 juin 2010), que Mme X..., épouse Y... ayant été déboutée de ses demandes en revendication de la propriété de la parcelle AW 50 et en nullité de la vente de ladite parcelle à Mmes Z..., A... et B..., ces dernières, sur appel en intervention forcée de M. Y..., ont demandé la destruction de toutes les constructions édifiées par les époux Y... sur ce terrain supportant partie de la piscine du camping exploité par M. Y... et l'allocation de dommages-intérêts ;

Attendu que pour dire que les époux Y... sont constructeurs de bonne foi et rejeter les demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Y... a fait construire la piscine partiellement sur la parcelle AW 50 sans opposition des propriétaires, que l'acquisition de Mmes Z..., A... et B... a été faite en connaissance de cause, l'acte de vente mentionnant que le terrain était occupé par M. Y... depuis un temps indéterminé et qu'il y avait réalisé différents travaux de construction, et que les époux Y... ont procédé aux travaux en 1988 à une époque où ils se croyaient propriétaires de cette parcelle ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les époux Y... possédaient la parcelle AW 50 sur laquelle ils avaient édifié des constructions en vertu d'un titre translatif de propriété dont ils ignoraient le vice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne les époux Pierre Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Pierre Y... à payer à Mmes Z..., A... et B... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Pierre Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour Mmes Hélène Z... veuve Y..., B... et A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mesdames Z..., B... et A... de leur demande de remise en état de la parcelle AW n°50 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Pierre Y... a fait construire la piscine du camp partiellement sur la parcelle cadastrée AW n°50 sans opposition aucune des propriétaires figurant au cadastre, et que l'acte d'acquisition par les dames Z..., A... et B... du 9 juin 2005 mentionne que selon déclaration des vendeurs, le terrain est occupé par Monsieur Pierre Y... depuis un temps indéterminé et qu'il y a réalisé différents travaux de construction et d'aménagement, et que la parcelle est enclavée ; que dans ce contexte, l'acquisition ayant été faite en parfaite connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'ordonner la démolition des ouvrages et que le jugement sera également confirmé sur ce point ;

1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances observer le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour débouter Mesdames Z..., B... et A... de leur demande de remise en état de la parcelle AW n°50, qu'elles avaient acquis cette parcelle en parfaite connaissance de cause quant à l'occupation par Monsieur Y... et aux travaux réalisés sans opposition des propriétaires figurant au cadastre, il n'y avait pas lieu d'ordonner la démolition des ouvrages, donc en retenant que les acquéreurs auraient ainsi renoncé au droit de demander la suppression des ouvrages édifiés par un tiers sur leur terrain, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le propriétaire d'un terrain sur lequel des ouvrages ont été implantés par un tiers peut exiger la suppression de ces ouvrages ; que la mention de l'acte d'acquisition d'un terrain selon laquelle ce terrain est occupé par un tiers qui y a édifié des ouvrages, et que les acquéreurs feront leur affaire de cette occupation, n'emporte pas renonciation par l'acquéreur au droit de poursuivre contre ce tiers la suppression des ouvrages ; qu'ainsi en retenant, pour débouter les acquéreurs du terrain de leur demande de remise en état de la parcelle, que l'acte d'acquisition du 9 juin 2005 mentionne q