Chambre sociale, 25 octobre 2011 — 10-14.566
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 19 janvier 2010), que la société l'Agapa SPA, aux droits de laquelle se trouve la société l'Agapa (la société), a engagé le 20 avril 2005 Mme X... en qualité d'esthéticienne et Mmes B... et C... en qualité de masseuses ; que les salariées ont refusé une proposition de modification de leur temps de travail présentée par l'employeur le 6 juillet 2006 puis le 19 juillet 2006 ; qu'elles ont été convoquées le 10 août 2006 à un entretien préalable au licenciement fixé à la date du 23 août 2006 ; que suite à leur refus de deux offres de reclassement présentées le 28 août 2006, Mmes X... et B... ont été licenciées pour motif économique le 11 septembre 2006, Mme C... le 20 septembre 2006 ;
Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ qu'au titre de son obligation de reclassement, l'employeur est tenu de proposer les postes disponibles de même nature que celui que le salarié a auparavant refusé en réponse à une proposition de modification de son contrat de travail ; qu'en affirmant dès lors que la société l'Agaoa ne démontrait pas avoir entrepris une quelconque recherche de reclassement avant le 28 août 2006, de sorte que le licenciement de la salariée était de ce seul chef dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que l'employeur avait, dès le 19 juillet 2006, à titre de reclassement, réitéré la proposition de réduction du temps de travail refusée une première fois par la salariée, n'a pas tiré toutes les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que l'employeur qui envisage le licenciement pour motif économique d'un salarié doit proposer à celui-ci, avant la notification de la rupture du contrat de travail, les emplois disponibles dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; que si les possibilités de reclassement doivent s'apprécier antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé, il résulte nécessairement de la formulation d'offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées antérieures à la rupture que l'employeur a entrepris les recherches qui lui incombaient en matière de reclassement ; qu'en affirmant dès lors que la société l'Agapa ne démontrait nullement avoir mené une telle recherche, quand il était constant que celle-ci avait proposé trois offres de reclassement à la salariée antérieurement à la notification du licenciement, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que dès lors que les offres de reclassement ont été faites avant le prononcé du licenciement, il importe peu qu'elles ne l'aient pas été dès qu'il a été envisagé ; qu'en exigeant que les recherches soient faites dès le licenciement envisagé, la cour d'appel a ajouté aux articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail et partant les a violés ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les possibilités de reclassement existantes doivent être recherchées dès que des licenciements pour motif économique sont envisagés, la cour d'appel, qui a constaté que cette recherche avait été entreprise tardivement, sans que soient recensés tous les postes disponibles dans l'entreprise, a pu en déduire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société l'Agapa aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société l'Agapa à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen commun produit aux pourvois n° s Q 10-14. 566, R 10-14. 567 et S 10-14. 568 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société L'Agapa
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mademoiselle X... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société AGAPA à lui verser une somme de 7. 500 € à ce titre.
AUX MOTIFS QUE sur la nature économique du licenciement, pour caractériser le lien entre le licenciement et le conflit qui l'a opposée à son employeur, Virginie X... fait valoir que les trois salariées concernées par ce litige ont été licenciées, à la différence de Katell Z... et de Karine A..., et qu'à la suite de son licenciement, quatre esthéticiennes ont été embauchées ; qu'elle ajoute que la SA AGAPA a continué à faire appel à une intervenante extérieure ; qu'il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé à Katell Z... et Karine A... une