Chambre sociale, 25 octobre 2011 — 10-13.978
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2010), que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1998 en qualité d'assistante confirmée par la société RCL experts et conseils ; qu'à la suite d'un conflit sur le paiement d'heures supplémentaires, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que la condamnation de celui-ci à lui payer diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut rejeter une demande de paiement d'heures de travail en se fondant sur l'insuffisance de preuve d'un salarié produisant des éléments de nature à étayer sa demande ; que la salariée avait établi un relevé d'heures supplémentaires, appuyé précisément sur les fiches de temps qu'elle remplissait pour chaque semaine, indiquant, pour chaque jour, les heures consacrées personnellement aux clients en vue de leur facturation, ces fiches récapitulant, par jour et par semaine, la quantité d'heures effectuées, permettant ainsi de déterminer son temps de travail et donc les éventuelles heures supplémentaires accomplies ; qu'en l'état de ces éléments étayant sa demande, et en l'absence d'élément fourni par l'employeur pour justifier effectivement des horaires de sa salariée, la cour d'appel qui a rejeté ses demandes a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'en s'étant fondée sur la circonstance que Mme X... ne contredisait pas sérieusement l'employeur affirmant que le même dossier pouvait faire l'objet de l'intervention de plusieurs salariés, inopérante dès lors que les fiches de temps remplies par la salariée indiquant son volume journalier et hebdomadaire retraçaient son activité personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que la charge de la preuve de la récupération effective ou du paiement des heures supplémentaires effectuées par le salarié incombe à l'employeur ; qu'en ayant décidé que la production de fiches de facturation n'établissait pas la réalité d'un dépassement de l'horaire collectif " non compensé par jours de récupération, ou payés par chèques " et que la salariée n'établissait pas l'accomplissement d'heures supplémentaires " non récupérées conformément aux dispositions de la convention collective ", cependant qu'il incombait à l'employeur soutenant que les heures supplémentaires n'étaient pas rétribuées car récupérées de rapporter la preuve de leur récupération effective, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de Mme X... faisant valoir que la pratique de l'employeur reposait sur une confusion entre le repos compensateur de remplacement prévu par la convention collective nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes et les règles de calcul du repos compensateur prévu par la loi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que les juges sont tenus d'analyser les éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en n'ayant pas analysé la pièce, expressément mentionnée dans les conclusions de la salariée, comportant la liste des clients gérés par son équipe qui comprenait également M. Z... travaillant à mi-temps et M. A..., faisant ressortir un volume de travail que l'horaire légal ne permettait pas d'effectuer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir examiné l'ensemble des éléments versés aux débats par chacune des parties, a constaté l'existence et le respect d'horaires collectifs, la récupération de journées supplémentaires en repos compensateurs, la prise en compte des heures supplémentaires déclarées par la salariée pour le calcul des repos compensateurs, la notification mensuelle du décompte des journées de récupération et l'absence de dépassement du total de l'horaire de travail légal dans le cadre des interventions dont la facturation a servi à étayer la demande de la salariée, a fait ressortir que l'employeur avait fourni les éléments justifiant que les heures supplémentaires effectuées par la salariée avaient été récupérées conformément à la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour d