Chambre sociale, 25 octobre 2011 — 10-12.040
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel (la Caisse) le 1er janvier 1973 en qualité d'assistant d'étude et de gestion, a été licencié pour faute grave par lettre du 26 juillet 2007 ;
Attendu que pour dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et condamner la Caisse à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités et à rembourser à Pôle Emploi Bretagne les indemnités versées dans la limite de six mois de prestations, l'arrêt retient que la lettre de licenciement était trop imprécise pour permettre au salarié de connaître les griefs qui lui étaient faits et au tribunal d'exercer son contrôle sur la réalité et le sérieux de ceux-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement mentionnait qu'en dépit d'un avertissement le salarié avait renouvelé des négligences graves dans l'exercice de ses activités professionnelles et persistait dans ses problèmes relationnels avec ses collègues de travail, ce qui constituait l'énoncé d'un grief matériellement vérifiable qui pouvait être précisé et discuté devant les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... et Pôle emploi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Caisse interfédérale de crédit mutuel
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL à lui payer 75. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que des sommes à titre d'indemnités de préavis, de congés payés afférents, de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ainsi que les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à rembourser à POLE EMPLOI BRETAGNE les indemnités versées à Monsieur X... dans la limite de six mois de prestations ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des écritures et pièces des parties que Monsieur Bernard X... , embauché le premier janvier 1973 en qualité d'assistant d'étude et de gestion statut cadre, a poursuivi sa carrière sans incident jusqu'au 21 mars 2007, date à laquelle lui était notifié un avertissement en ces termes ; " Nous avons été amenés à constater d'importantes négligences de votre part, caractérisées par de nombreuses remises de chèques non créditées sur les comptes des clients, entraînant des réclamations de la part de ces derniers. A cela s'ajoutent des problèmes relationnels avec vos collègues de travail, ainsi que des infractions aux règles régissant les horaires de travail " ; que Monsieur X... était affecté au département chèques et fiduciaire ; qu'il n'a pas contesté, de manière officielle en tous cas, cette sanction ;
QUE par courrier recommandé du 26 juillet 2007, il était licencié en ces termes : " Suite à l'entretien du 29 juin et à la lettre du 4 juillet, vous avez sollicité la réunion du conseil de discipline. Celle-ci s'est tenue le 24 juillet. Les conclusions du conseil ont été transmises au directeur général qui m'a fait part de sa décision de maintenir la sanction envisagée. En application de cette décision, je vous notifie par la présente votre licenciement sans indemnité ni préavis. Cette mesure est motivée par les faits suivants : En dépit d'un avertissement en date du 21 mars, nous avons dû déplorer le renouvellement de négligences graves dans l'exercice de vos activités professionnelles, ainsi que la persistance de problèmes relationnels avec vos collègues de travail "
QUE la sanction d'un salarié par un licenciement sans préavis ni indemnité équivaut à l'évocation d'une faute grave. Celle-ci résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve de cette faute inc