Chambre sociale, 25 octobre 2011 — 10-18.101
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée par la société Mutuelles du Mans assurances vie à compter du 24 octobre 1994, a été licenciée pour refus d'une mutation géographique par lettre du 27 novembre 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral alors, selon le moyen, qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'à ce titre, Mme X..., dont l'état dépressif est constaté par l'arrêt, invoquait, d'une part, les discours contradictoires de ses supérieurs hiérarchiques sur son avenir et ses qualités, d'autre part, la pression psychologique constante à partir de novembre 2005 ayant persisté pendant son arrêt de travail pour maladie, sa mise à l'écart des réunions auxquelles ses homologues avaient accès sur la réorganisation à venir de l'entreprise et, enfin, sa mise à pied, dont le caractère vexatoire a été constaté par l'arrêt et qui révélait au grand jour la manière dont elle était traitée depuis plusieurs mois par ses supérieurs hiérarchiques ; d'où il résulte que la cour d'appel ne pouvait, pour écarter le harcèlement, se borner à considérer que les propositions de poste aboutissant à une rétrogradation étaient objectivement justifiées par l'employeur ; qu'en ne se prononçant pas, ainsi, sur l'ensemble des éléments invoqués par la salariée pouvant laisser présumer le harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir retenu l'existence de conditions de travail et de projets de mutation faisant présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a décidé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les mesures prises par l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, tenant à la mise en place d'une nouvelle organisation de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée de paiement de rappels de salaires et congés payés afférents au titre de la prime variable pour l'année 2005 et limiter le montant des sommes allouées au titre des compléments de prime variable pour les années 2006 et 2007, de complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les objectifs fixés pour 2005 étaient réalistes et que la salariée ne les avait pas contestés ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si la fixation des objectifs pour les années 2005 à 2006 n'était pas nulle, au regard de l'article 55 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance, faute d'avoir été précédée d'un entretien préalable, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il rejette la demande de Mme X... de paiement de rappels de salaires et congés payés afférents au titre de la prime variable pour l'année 2005, limite les sommes allouées au titre des compléments de prime variable pour les années 2006 et 2007, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Mutuelle du Mans assurances vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mutuelle du Mans assurances vie à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mademoiselle X... tendant à voir condamner la société Les Mutuelles du Mans Assurances Vie à lui payer 156.114 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral qu'elle lui avait fait subir ;
Aux motifs que Mademoiselle X... expose que les faits de harcèlemen