Chambre sociale, 25 octobre 2011 — 10-18.463

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 février 2010) que Mme X..., engagée par l'association Protectrice mondiale des animaux de ferme (PMAF) à compter du 1er septembre 1995, a été licenciée par lettre du 16 juin 2001 pour ne pas avoir respecté les consignes qui lui étaient données ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en énonçant tour à tour « qu'il apparaît difficilement crédible » que Mme Y..., témoin, se souvienne spontanément de détails 8 à 9 ans après les faits, puis qu'« il est impossible » que ce témoin se souvienne 8 à 9 ans après les faits des détails ci-dessus rapportés, pour en déduire que l'ensemble de son témoignage était privé de toute crédibilité, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en énonçant « qu'il apparaît difficilement crédible » que Mme Y..., témoin, se souvienne spontanément de détails 8 à 9 ans après les faits, pour en déduire que l'ensemble de son témoignage était privé de toute crédibilité, la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif comme révélant la persistance d'un doute sur un fait déterminant de la solution du litige et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) qu'en énonçant « qu'il est impossible » que Madame Y..., témoin, se souvienne spontanément de détails 8 à 9 ans après les faits, pour en déduire que l'ensemble de son témoignage était privé de toute crédibilité, sans aucunement justifier par ailleurs cette affirmation péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'il ressortait des termes clairs et précis du témoignage de M. Z... que « j'ai été témoin de l'état d'anxiété de Mme X.... Celle-ci était souvent en pleurs et m'expliquait la manière dont M. A... se comportait. M. A... ne saluait plus Mme X..., l'ignorait totalement et lui enlevait son travail pour le donner à Mme B... Sylvie et Mme C... Rosemay deux personnes que Mme X... avait formées auparavant … » ; Qu'en se bornant à viser et analyser le témoignage de Mme D... relatant de manière concordante de tels faits dont l'exposante avait été victime sans nullement viser ni analyser fût-ce succinctement celui de M. Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ensemble les articles L. 1152-1 et s du code du travail ;

Mais attendu d'abord que le moyen se borne en ses trois premières branches à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ;

Attendu ensuite qu'à la date des agissements fautifs reprochés à l'employeur les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail n'étaient pas applicables ;

Attendu enfin que la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter ni à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé alors, selon le moyen :

1°/ que s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires, le juge ne peut rejeter une telle demande aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande ; qu'en retenant que le décompte informatique produit par l'exposante et détaillant de manière très précise les heures supplémentaires réalisées n'étaye pas sa demande dès lors que ce tableau a « visiblement été établi pour les besoins de la cause » et qu'il serait inexploitable « puisqu'il ne mentionne pas le nombre d'heures de travail effectués par semaine mais un nombre d'heures supplémentaires ponctuel effectuées certains jours, alors que le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, et non par jour », la cour d'appel qui s'est fondée sur l'absence de force probante de ce document et non sur le point de savoir s'il était de nature à étayer les demandes de la salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande ; qu'au titre de son obligation de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'exposante avait versé aux débats non seulement un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées mais aussi les t