Chambre sociale, 25 octobre 2011 — 10-16.924
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 mars 2010), que M. X... a été engagé le 30 avril 1990 par la société Knoerr & Mohr au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu l'emploi de peintre-isolateur ; qu'il a été licencié par lettre du 29 novembre 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter le salarié de ses demandes tendant à voir condamner la société au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne doivent examiner le caractère réel et sérieux des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement que s'ils sont suffisamment précis et matériellement vérifiables, faute de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que M. X... faisait expressément valoir que les trois griefs qui lui étaient reprochés dans la lettre de licenciement étaient manifestement imprécis ; que l'allégation, sans autre précision, d'un simple manque de rigueur et de soins dans l'exécution du travail, l'allégation, sans autre précision, d'une attitude déplacée vis-à-vis des autres ouvriers de l'entreprise et auprès des différents chefs d'équipe, et l'allégation sans autre précision d'un rendement insuffisant sur différents chantiers ne constituent pas des griefs matériellement vérifiables ; que la cour d'appel a examiné la réalité et le sérieux de ces prétendus griefs sans contrôler préalablement si au moins un des trois griefs invoqués dans la lettre de licenciement était suffisamment précis et matériellement vérifiable, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ que si les juges du fond sont maîtres de la qualification juridique des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, ils ne peuvent se prévaloir d'autres griefs pour pallier l'imprécision de ceux qui sont contenus dans la lettre de licenciement et qui fixent à ce titre les limites du litige ; que pour juger que le licenciement de M. X... était fondé sur son insuffisance professionnelle, la cour d'appel s'est fondée sur les témoignages de MM. Y... et Z... qui relataient notamment que M. X... ne respectait pas les horaires, ne suivait pas les directives qu'il recevait, mais aussi sur ceux de MM. A... et B... qui soulignaient le refus de M. X... d'exécuter certaines tâches ; qu'en se prévalant ainsi de griefs de nature disciplinaire, qui figuraient d'autant moins dans la lettre de licenciement qu'elle constatait que celle-ci visait, comme le revendiquait l'employeur dans la procédure une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans s'écarter des termes de la lettre de licenciement qui reprochait au salarié de manquer de rigueur dans son travail, d'avoir un comportement déplacé envers d'autres salariés et des chefs d'équipe, et de réaliser un rendement insuffisant, a effectué la vérification qui lui incombait de la réalité de ces griefs ; qu'ainsi le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond qui statuent par des motifs contradictoires violent l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; que d'un côté, la cour d'appel a relevé que MM. C... et D... avaient attesté que M. X... s'était normalement comporté avec les autres salariés de l'entreprise et que son travail a été «plus que correct» ; que d'un autre côté, la cour d'appel a aussitôt affirmé que ces témoignages ne répondent qu'au grief de comportement déplacé vis-à-vis des autres salariés de l'entreprise et de ses supérieurs hiérarchiques et non aux deux autres invoqués par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, alors que ces deux autres griefs concernaient précisément le travail de M. X... et que la cour d'appel avait elle-même relevé que M. C... avait attesté de son travail «plus que correct», la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que si les juges du fond apprécient souverainement la portée et la valeur des éléments de preuve, ils doivent faire montre d'impartialité lors de la prise en compte des attestations régulièrement établies par chacune des parties conformément à l'article 202 du nouveau code de procédure civile ; qu'après avoir relevé qu'étaient concordants les témoignages affirmant que M. X... s'était normalement comporté et que son travail avait été «plus que correct», la cour d'appel a, malgré tout, affirmé que ces témoignages étaient imprécis et ne permettaient pas de remettre en cause la force probante qui s'attachent aux attestations produites par l'employeu