Chambre sociale, 26 octobre 2011 — 10-11.768

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 mai 1984 par la société Espace lumière en qualité de responsable de magasin, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 avril 2006, en invoquant notamment le non-respect de la réglementation du travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; que la société Espace lumière a formé une demande reconventionnelle à titre d'indemnité de préavis ; qu'elle a été placée en redressement judiciaire le 6 avril 2010 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes et la condamner à payer à l'employeur une indemnité de préavis, l'arrêt retient que l'intéressée ne sollicite aucun rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'elle allègue pourtant avoir effectuées dans sa prise d'acte de rupture ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée était en droit d'invoquer à l'appui de sa prise d'acte le non-respect de la réglementation du travail sans être tenue de former une demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Espace lumière, représentée par la société thevenot-Perdereau, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 21 octobre 2005 ;

AUX MOTIFS QUE « Considérant en application de l'article L 1331-3 du code du travail que l'avertissement infligé le 21 octobre 2005 est consécutif à la découverte par l'employeur d'un cendrier empli de mégots se trouvant sur le bureau occupé par l'intimée ; que leur présence est de nature à établir que l'interdiction de fumer dans l'établissement, que l'appelante se devait de respecter et de faire appliquer par le personnel placé sous sa responsabilité était bafouée ; qu'en outre une telle violation était de nature à nuire à l'image de l'établissement auprès de la clientèle ; que l'avertissement est donc bien proportionné aux faits imputés et qu'il y a lieu de prononcer son annulation »

1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.8) que la pratique constante dans l'établissement consistait pour les salariés à fumer à l'extérieur et à déposer leurs mégots dans le cendrier à l'intérieur, - ce dont il résultait que l'interdiction de fumer dans les locaux de l'entreprise n'avait jamais été violée - ; que pour établir cette pratique, elle produisait l'attestation de monsieur Y... qui témoignait de l'habitude prise par les salariés de fumer dehors et, pour éviter de jeter leurs mégots sur le sol, de les déposer ensuite dans des cendriers ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de la salariée qui soutenait et offrait de prouver l'existence d'une telle pratique, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à verser à la société ESPACE LUMIERE la somme de 17000 € à titre de contrepartie de l'indemnité compensatrice de préavis.

AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'il est constant que Monique X... a été embauchée à compter du 2 mai 2004 par la société appelante par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de magasin; qu'elle percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 6171, 25 euros et était assujettie à la convention collective du commerce de détail non alimentaire; que l'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés ; Que par lettre recommandée