Chambre sociale, 26 octobre 2011 — 10-16.659

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1974 en qualité de visiteur médical par la société Martinet ; que son contrat de travail s'est poursuivi au sein des sociétés Laboratoires Wyeth France, puis Wyeth Lederlé, aux droits de laquelle est venue la société Wyeth Pharmaceuticals France ; qu'il a été nommé délégué syndical et élu conseiller prud'homal ; que la société Wyeth Lederlé a cédé l'activité du service de médecine interne, auquel était affecté M. X..., à la société Laboratoires Fornet, aux droits de laquelle est venue la société Dajichi Sankyo France ; que, le 15 mars 1999, l'inspecteur du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de ce salarié protégé ; que cette décision est devenue définitive à la suite du rejet, le 11 décembre 2002, du recours formé par le salarié devant la juridiction administrative ; que M. X... a, par lettre du 22 mars 1999 adressée à la société Wyeth Lederlé, refusé ce transfert et pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que, par lettre du 24 mars 1999, il a fait connaître à la société Laboratoires Fornet qu'il refusait de rejoindre son établissement, en joignant une copie de sa lettre de prise d'acte de rupture ; que l'inspecteur du travail a refusé le 3 août 1999 à la société Laboratoires Fornet, qui l'avait sollicitée, l'autorisation de le licencier, au motif que la demande aurait dû être faite par la société Wyeth Lederlé ; que M. X... est parti à la retraite le 1er juin 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre des sociétés Dajichi Sankyo France et Wyeth Pharmaceuticals France au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Dajichi Sankyo France, l'arrêt retient que la prise d'acte de rupture adressée le 22 mars 1999 à la société Wyeth Lederlé aurait dû être adressée à la société Laboratoires Fornet, que cette lettre ne saurait produire de conséquences à l'égard de cette société, laquelle n'a pas concouru au préjudice allégué par le salarié pour des faits survenus avant le 15 mars 1999, que la rupture du contrat de travail par M. X... ne peut s'analyser qu'en une démission ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de prise d'acte, sans effet à l'égard du second employeur, ne pouvait rompre le contrat de travail transféré à celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Dajichi Sankyo France et Wyeth Phamaceuticals France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Dajichi Sankyo France et Wyeth Phamaceuticals France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant en principal à ce qu'il soit ordonné à la société DAJICHI SANKYO PHARMA France, venue aux droits de la société LABORATOIRES FORNET (employeur) de le réintégrer en son sein, et subsidiairement, à ce qu'elle soit condamnée à lui verser les sommes de 86.111,75 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul comme ayant été prononcé sans autorisation administrative de licenciement, 43.055,88 euros pour violation de son statut protecteur, 47.540,86 euros à titre d'indemnité de licenciement, 10.763,97 euros à titre d'indemnité de préavis, euros à titre de congés payés afférents, et 2.807,43 euros à titre d'indemnité de congés payés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le 1er septembre 1974, Monsieur X... a été embauché par la société LABORATOIRES MARTINET en qualité de délégué médical ; que le 1er octobre 1990 après autorisation de l'inspection du travail du 17 septembre précédent, le contrat de travail a été transféré à la société WYETH France, laquelle, au cours de l'année 1995, a fusionné avec la société LEDERLE France, en s'intitulant WYETH-LEDERLE, avant de s'intituler en 2004 : société WY